Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e71894f7f4d2e0a91bb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Me Monia ABBES Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08861 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVC N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #D1886 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 prorogé du 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08861 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVC EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, Madame [C] [L] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que l'offre de crédit du 24 mai 2022 lui est inopposable,la mettre hors de cause de toutes demandes de quelque nature que ce soit relative à l'offre de crédit,condamner CETELEM à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés,à titre subsidiaire ordonner une expertise graphologique aux frais de CETELEM,en tout état de cause, condamner CETELEM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 1er décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024. A l'audience du 27 mars 2024, Madame [C] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a sollicité oralement le rejet de l'ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [L] explique qu'un contrat de crédit a été souscrit à son nom et à sa demande auprès de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE par un tiers, se faisant passer pour un conseiller bancaire, qui a signé à sa place un contrat pour un montant de 22 000 euros alors qu'elle souhaitait obtenir un prêt de 10 000 euros. Elle ajoute que croyant à une erreur, elle a procédé à deux virements de 2 200 euros et de 9 000 euros pour rembourser le trop-perçu. La société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur le fondement de la répétition de l'indu,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,rejeter les demandes de Madame [C] [L],condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE reconnaît que le contrat de prêt est inopposable à Madame [C] [L] et sollicite donc le remboursement de la somme de 22 000 euros versée sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle soutient par ailleurs ne pas avoir commis de faute lors de l'octroi du crédit et ajoute que Madame [C] [L] ne démontre pas de lien de causalité entre la faute supposée dans l'octroi du crédit et le préjudice allégué. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et prorogée à ce jour en raison de la surcharge du magistrat, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur l'inopposabilité du contrat de prêt Il convient de constater que les parties s'entendent pour considérer que le contrat du 24 mai 2022 portant sur un contrat de crédit de 22 000 euros, souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, n'est pas opposable à Madame [C] [L] du fait de la falsification de la signature et de la présentation de faux documents d'identité et de solvabilité. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE produit les éléments relatifs à l'identité de l'emprunteur ainsi que les éléments de solvabilité. Aucune irrégularité apparente n'étant décelable, Madame [C] [L] ne démontre pas que la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE a commis une faute dans l'octroi de ce crédit. Sa demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Les articles 1302 et 1302-1 du code civil indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, Madame [C] [L] ne conteste pas avoir perçu la somme de 22 000 euros, la banque est donc légitime à solliciter la répétition de l'indu. Cependant, le montant devant lui être restitué doit être réduit au capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des échéances mensuelles seront imputées sur le capital restant dû. Ainsi, Madame [C] [L] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE la somme de 16 427,72 euros arrêtée au 7 novembre 2023 et comprenant le réglement de l’échéance du 7 novembre 2023. Il convient de rappeler que les paiements intervenus postérieurement à cette date viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations prononcées. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée. Sur les demandes accessoires Madame [C] [L], succombant partiellement conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, le 24 mai 2022, au nom de [C] [L] et portant sur une somme de 20 000 euros est inopposable à Madame [C] [L] compte tenu de la falsification de la signature, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE la somme de 16 427,72 euros arrêtée au 7 novembre 2023 et comprenant le réglement de l’échéance du 7 novembre 2023, DIT que les paiements intervenus postérieurement au 7 novembre 2023, notamment en exécution du contrat de crédit déclaré ce jour inopposable à Madame [C] [L], viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1240 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c2e71894f7f4d2e0a91bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA