Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e72894f7f4d2e0a91d0
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C425D N° : 11 Requête du : 30 Avril 2024 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341 DEFENDERESSES Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS - #A0493 Madame [J] [Y] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS - #P0493 (postulant) et Maître Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE - Toque 131 (plaidant) La S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Maître Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS - #K0164 DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 7 juin 2021, Mme [I] [Y] épouse [H], fille de M. [W] [Y], décédé le [Date décès 3] 2021, a fait assigner la société GENERALI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir ordonner de ne pas se dessaisir des fonds faisant l'objet du contrat d’assurance-vie « Himalia » numéro 835.11.615 souscrit par son père et de les conserver dans l’attente de l’issue de la procédure au fond en nullité de cet acte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/55524. Le 16 septembre 2021, le juge des référés a rendu une ordonnance dont le dispositif est reproduit ci-après: “Recevons l’intervention volontaire de la société anonyme Generali Vie ; Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société anonyme Generali France ; Défendons à la société anonyme Generali Vie de se défaire des fonds dépendant du contrat d’assurance vie dite « Himalia » portant le numéro 835.11.615 conclu entre Monsieur [W] [Y] et la société anonyme Generali Vie, le 4 mai 2018, avant que ne soit réglé leur sort par une décision définitive à intervenir dans le litige introduit par Madame [I] [Y] épouse [H] par assignation du 10 août 2021, en nullité de ce contrat, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous réserve qu'elle justifie avoir également assigné à cette fin Madame [L] [K] avant le 15 octobre 2021, sous peine de caducité ; Invitons Madame [I] [Y] épouse [H] à assigner au fond Madame [L] [K] avant le 15 octobre 2021 ; Constituons la SA Generali Vie séquestre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans ce litige, sauf caducité ; Suspendons pendant le temps du séquestre les effets de l’article L.132-23-1 du code des assurances obligeant l’assureur au paiement dans un temps déterminé, des capitaux qui seraient réclamés, sous sanction ou indemnisation ; Condamnons Madame [I] [Y] épouse [H] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.” Par requête datée du 30 avril 2024 reçue au greffe le même jour, le conseil de la société GENERALI VIE a saisi le juge d’une demande d’interprétation de la décision précitée. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mai 2024. Aux termes de sa requête développée oralement à l’audience, la société GENERALI VIE demande au juge de dire que la notion de “décision définitive” figurant dans l’ordonnance du 16 septembre 2021 fait référence à une décision irrévocable passée en force de chose jugée. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [I] [H] demande au juge de dire que la notion de “décision définitive” figurant dans l’ordonnance du 16 septembre 2021 fait référence à une décision irrévocable passée en force de chose jugée. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [L] [X] demande au juge de dire que la notion de “décision définitive” figurant dans l’ordonnance du 16 septembre 2021 fait référence à une décision ayant autorité de chose jugée dès son prononcé. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à la requête et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à des doutes. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 16 septembre 2021 n’a pas été frappée d’appel. La requête de la société GENERALI VIE est par conséquent recevable. Sur le fond, aux termes de sa décision précitée, le juge a décidé de constituer la société GENERALI VIE en qualité de séquestre “jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans ce litige”. L’objet de cette mesure de séquestre, conjuguée à la suspension des effets de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ordonnée par ailleurs par le juge, est de protéger les parties contre l’éventuelle dissipation des fonds objet du contrat d’assurance-vie. Dans ce contexte et au regard de cette intention, il convient d’interpréter l’expression “décision définitive” figurant dans l’ordonnance du 16 septembre 2021 comme faisant référence à une décision irrévocable, c’est-à-dire insusceptible d’une voie de recours. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance interprétée, Vu l’article 461 du code de procédure civile, Disons que l’expression “décision définitive” figurant dans le dispositif de l’ordonnance du 16 septembre 2021 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/55524 s’interprète comme faisant référence à une décision irrévocable, c’est-à-dire insusceptible d’une voie de recours, Disons qu’il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l’ordonnance du 16 septembre 2021 et des expéditions qui seront délivrées, Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2e72894f7f4d2e0a91d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA