Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e72894f7f4d2e0a91d6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître BISPO Copie exécutoire délivrée le : à : Maître WAGNER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ZU N° MINUTE : 15 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [V], Madame [M] [E] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître WAGNER, avocat au barreau de Strasbourg DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BISPO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0104 ( aide juridictionnelle 2023-014873) COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04104 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ZU EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, la SCI LIMSTUDIO a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [Y] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement mensuel d'un loyer et de provisions sur charges de 2.800 francs. Le bail a été renouvelé tacitement par la suite. Selon acte authentique du 1er septembre 2000, la société LIMSTUDIO a vendu à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] le bien loué. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2022, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] ont donné congé pour vendre à Monsieur [Y] [P] pour le 7 février 2022, valant offre de vente au prix de 155.000 euros. Monsieur [Y] [P] ne répondait pas à l'offre de vente. A compter du 18 août 2022, plusieurs échanges de courriers avaient lieu entre les bailleurs et leur locataire qui ni libérait pas les lieux dans le délai imparti et en dépit de l'organisation d'un état des lieux de sortie le 30 novembre 2022 à 11 heures. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] ont fait citer Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : valider le congé délivré à la date du 7 février 2022 à effet du 30 novembre 2022,ordonner l'expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les délais fixés par la loi, avec séquestration des meubles dans tel lieu au choix du bailleur et aux frais avancés de Monsieur [P],fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer en cours, provision sur charges comprises, jusqu'à la complète libération des lieux,condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître WAGNER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 25 mai 2023 à laquelle l'affaire a d'abord été appelée, il a été décidé du renvoi de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2023. A cette audience, les époux [V], par la voix de leur conseil, maintiennent leurs demandes et s'opposent à tout délai pour quitter les lieux, Monsieur [Y] [P] ayant déjà bénéficié de neuf mois pour quitter les lieux. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que : ils ont fait signifier le congé dans les délais et formes légaux impartis, 22 ans après l'acquisition du bien,les visites des lieux par de nouveaux candidats sont difficiles à organiser,tout comme leur locataire qui n'en a cependant pas justifié, ils sont âgés de plus de 65 ans. Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, explique vivre dans ce logement depuis 27 ans. Il sollicite des délais pour quitter les lieux sur une durée de 36 mois. Il précise ne pas être de mauvaise foi, ayant régularisé une demande de logement social. Il ajoute bénéficier d'un suivi médical important en France et ne pas pouvoir vivre en Algérie. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, prorogé à plusieurs reprises, puis rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée en première page. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de validation du congé et sur l'expulsion sous astreinte L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu'un bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être délivré par lettre recommandée avec avis de réception, par acte de commisssaire de justice, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé pour vendre doit indiquer l'intention de vendre, il doit contenir une offre de vente, faire connaître le prix et les conditions de vente projetée, il doit reproduire les termes de l'article 15 II, alinéas 1er à 5 de la loi du 6 juillet 1989. Une notice d'informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire doit être jointe. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de bail, de l'attestation de propriété des époux [V], du congé pour vente, de la lettre recommandée des époux [V] du 18 août 2022, de celle de Monsieur [Y] [P] du 3 octobre 2022 et de celle adressée par le conseil des demandeurs à Monsieur [P] du 10 octobre 2022, que le bailleur justifie de la délivrance selon les formes légales requises d'un congé pour vendre à son locataire. Monsieur [Y] [P], dont il n'est pas établi qu'il se soit manifesté consécutivement à l'offre de vente qui lui a été faite dans les délais requis, sera en conséquence déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien loué. Cette déchéance prend effet à l'expiration du délai de préavis soit le 30 novembre 2022 à minuit. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 30 novembre 2022 à minuit et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et de tous occupants de son chef. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2022. Sur les délais pour quitter les lieux Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables dans les limites d’un mois à un an aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. A cette fin, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise foi de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, Monsieur [Y] [P] sollicite des délais pour quitter les lieux sur une durée de 36 mois. Il convient de prendre acte du fait que Monsieur [Y] [P] bien qu'il établisse par le versement de justificatifs d'une demande de logement social le 7 mars 2022, a déjà bénéficié de facto de délais importants pour quitter les lieux. Depuis le 1er décembre 2022, il s'est écoulé près de 15 mois. La demande de délais supplémentaires, insuffisamment justifiée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [P] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, dans une matière dans laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Monsieur [Y] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Constate la validité du congé pour vendre délivré le 7 février 2022 pour le 30 novembre 2022 à minuit à Monsieur [Y] [P], Dit qu'à défaut par Monsieur [Y] [P] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] pourront procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment Monsieur [Y] [P] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Condamne Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [K] épouse [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Domitille RENARD, Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e72894f7f4d2e0a91d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA