Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e73894f7f4d2e0a91f7
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie BOULAN KOERFER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TET N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 6] ESPAGNE - Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] (MAROC) représentés par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744 DÉFENDEURS Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentés par Me Virginie BOULAN KOERFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024, prorogé du 27 juin 2024, par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TET EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [I] étaient propriétaires d'un appartement à usage d'habitation (lot n°16) et d'une cave (lot n°30) situés [Adresse 2] à [Localité 5]. Madame [E] [I] est décédée le 22 mars 2006 et Monsieur [Z] [Y] le 1er février 2016 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : Monsieur [V] [Y], Monsieur [S] [Y], Monsieur [U]-[D] [Y] et Monsieur [T] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont fait assigner Monsieur [U]-[D] [Y] et Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : ordonner leur expulsion de l'appartement à usage d'habitation (lot n°16) et de la cave (lot n°30) situés [Adresse 2] à [Localité 5],ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,fixer une indemnité mensuelle d'occupation à 1 000 euros, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux à compter de novembre 2020,condamner in solidum les défendeur à leur payer la somme de 500 euros correspondant à la quote-part de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de novembre 2020,condamner in solidum les défendeur à leur payer la somme de 16 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance au titre de la quote-part des indemnités d'occupation échues au 31 juillet 2023, les charges en sus,condamner in solidum les défendeur à leur payer la somme de 2 000, et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 27 décembre 2022. Appelée à l'audience du 8 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024. A l'audience du 27 mars 2024, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation, sauf à porter leurs demandes de condamnation en paiement au titre de l'indemnité d'occupation uniquement à l'encontre de Madame [X] [Y]. Ils sollicitent, en outre, le rejet des demandes adverses et formulent à titre subsidiaire, si l'exception d'incompétence devait être déclarée recevable, de renvoyer la demande relative à l’indemnité d'occupation devant le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre des dispositions de l'article 1380 du code civil. Monsieur [U]-[D] [Y] et Madame [X] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de : DECLARER irrecevables Messieurs [V] et [S] [Y] en leurs demandes, fins et prétentions faute de justifier d'une attestation immobilière notariée après le décès de leur père ;DECLARER irrecevables Messieurs [V] et [S] [Y] en leur demande de condamnation à leur profit d'une indemnité mensuelle d'occupation ;A titre subsidiaire, DEBOUTER purement et simplement Messieurs [V] et [S] [Y] en leurs demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation dirigée à l'encontre de Monsieur [U] [D] [Y] et Madame [X] [Y], faute de rapporter la preuve d'une occupation effective du bien indivis et/ ou d'une atteinte portée à leurs droits ;A titre infiniment subsidiaire, MINORER le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation en appliquant une réfaction de 40% du montant sollicité par les requérants ;ORDONNER la compensation entre l'indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par le Tribunal et la quote-part dont sont redevables les requérants au titre des actes de conservation engagés par Monsieur [U] [D] [Y], soit la somme de 2.958,21 € chacun ;DEBOUTER purement et simplement Messieurs [V] et [S] [Y] en leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;CONDAMNER in solidum Messieurs [V] et [S] [Y] à payer chacun à Monsieur [U] [D] [Y] et à Madame [X] [Y] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER in solidum Messieurs [V] et [S] [Y] à payer chacun à Monsieur [U] [D] [Y] et à Madame [X] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum Messieurs [V] et [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et prorogée à ce jour en raison de la surcharge du magistrat, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [I] étaient propriétaires des biens et que Monsieur [V] [Y], Monsieur [S] [Y], Monsieur [U]-[D] [Y] et Monsieur [T] [Y] leur ont succédé. La qualité de propriétaires indivis est ainsi démontrée, la fin de non recevoir sera rejetée. Sur la demande d'expulsion La demande d'expulsion est formulée de la manière suivante dans les conclusions des demandeurs soutenues oralement à l'audience : ordonner l'expulsion des lieux loués de Madame [X] [Y] et en tant que de besoin de Monsieur [U] [D] [Y] et, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et, si besoin est avec l'aide de la force publique. Ils soutiennent que Monsieur [U] [D] [Y] a installé sa fille Madame [X] [Y] dans les lieux, qu'il se comporte comme le seul propriétaire, qu'il s'oppose à la vente du bien et porte ainsi atteinte aux droits de indivisaires. Monsieur [U]-[D] [Y] et Madame [X] [Y] contestent occuper le bien litigieux. En l'espèce, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] produisent : une sommation de déguerpir du 27 décembre 2022 délivré à étude qui n'apporte aucun élément sur une éventuelle occupation du bien,une attestation de titulaire de contrat ENGIE du 10 novembre 2021, au nom de Madame [X] [Y] à l'adresse du bien,une attestation de paiement de prime d'un contrat d'assurance de janvier 2021 à août 2023 concernant le bien litigieux, mentionnant « contrat habitation », au nom de Monsieur [U]-[D] [Y],l'acte de signification de conclusions pour l'audience du 11 février 2022 ne comprenant pas les conclusions dont il est question. Ces éléments sont insuffisants à démontrer l'occupation du bien par Madame [X] [Y] au regard des pièces produites par ailleurs. En effet, les défendeurs justifient d'un bail au nom de Madame [X] [Y] à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 4] du 19 novembre 2019 et d'avis de taxe d'habitation au nom de cette dernière pour cette même adresse pour les années 2020, 2021 et 2022. L'occupation du bien n'étant pas établie, la demande d'expulsion sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] demandent la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros en sus des charges, à compter de novembre 2020 et sollicitent ensuite la condamnation de Madame [X] [Y] à payer cette somme. En l'absence de preuve de l'occupation du bien, les demandes relatives et à la fixation d'une indemnité d'occupation et à son paiement deviennent sans objet. Il n'y a donc pas lieu à examiner l'exception d'incompétence soulevée. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnés aux dépens, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] devront verser à Monsieur [U]-[D] [Y] et Madame [X] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l'absence de motivation sur ce point, les condamnations seront prononcées conjointement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'expulsion et la demande subséquente liée au sort des meubles, CONSTATE que la demande de voir fixer une indemnité d'occupation et d'obtenir une condamnation à paiement est devenue sans objet, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [U]-[D] [Y] et Madame [X] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [Y] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1380 du code civil.article 122 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c2e73894f7f4d2e0a91f7
Données disponibles
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