Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c32e2894f7f4d2e0bbd66
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/01649 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGK4 N° de Minute : 24/1596 M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] c/ [D] [C] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 08 Juillet 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 08 Juillet 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 08 Juillet 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le huit Juillet Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 08 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [D] [C] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Monsieur [D] [C], né le 19 Juin 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 28 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. Le 02 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [D] [C] était absent(e) et représenté(e) par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 27 Juin 2024, par le Docteur [E] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 Juin 2024, par le Docteur [O] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 Juin 2024, par le Docteur [P] ; Dans un avis motivé établi le 02 Juillet 2024, le Docteur [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Patient non connu du secteur, hospitalisé dans notre service après avoir été orienté par le [7] du CH [10] pour symptomatologie délirante et hallucinatoire envahissante. A ce jour, le patient reste très délirant et très envahi sur la même thématique très construite autour d'un complot de << harceleurs au nombre de 150 ›› qui le persécuteraient par un dispositif qu'on lui aurait implanté dans le cerveau par l'intelligence artificielle. Il décrit un vécu hallucinatoire avec sensation que ses pensées sont traduites en paroles par une force extérieure via les électrodes cérébrales. Le patient est calme mais I'adhésion au délire reste intacte ce qui rend le consentement à l'hospitalisation très fragile et fluctuant. De ce fait, le placement doit être maintenu ce jour pour garantir la poursuite des soins en milieu hospitalier". Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [C], né le 19 Juin 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c32e2894f7f4d2e0bbd66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA