Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c32e2894f7f4d2e0bbd6c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 90 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 JUILLET 2024 N° RG 23/01789 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHAJ Code NAC : 54G DEMANDEUR : Monsieur [N] [I] né le 21 Décembre 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEUR : Monsieur [T] [D], Artisan en bâtiment, entrepreneur individuelle, inscrit au RCS de VERSAILLES sous le n° 838 878 874, exerçant sous l’enseigne L’ENTREPRISE DE L’HABITAT né le 31 Mai 1997 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Karine ROUSSELOT-WEBER délivrée le ACTE INITIAL du 28 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mai 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] a confié à Monsieur [T] [D] des travaux de rénovation de sa maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], suivant devis signé le 1er août 2020. Il affirme avoir réglé à l'entrepreneur plusieurs acomptes et signé des devis complémentaires ayant donné lieu à de nouveaux versements au cours du mois de septembre 2020. Ayant vu que [T] [D] appliquait du silicone à la jonction du zinc et de la tuile il a mandaté une expertise confiée à la SELARL ACTE qui a réalisé les opérations de façon contradictoire le 25 septembre 2020. En l'absence d'accord trouvé avec Monsieur [D], Monsieur [I], par exploit d'huissier du 25 mars 2021 a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles qui par ordonnance du 26 novembre 2021 a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 16 novembre 2022. Par conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle et au fond signifiées au défendeur le 26 avril 2023, Monsieur [I] sollicite du tribunal la condamnation de [T] [D] à réparer son préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2023, Monsieur [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1222 du code civil de : Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [N] [I] en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : Constater les désordres affectant l’ouvrage du fait de Monsieur [D], Ordonner la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 72.750,17 € TTC au titre de réparation du préjudice financier ; Condamner Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 29.000€ au titre de la réparation de son trouble de jouissance, Ordonner la remise par Monsieur [T] [D] de son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [T] [D] à régler la somme de 5.000 € à Monsieur [N] [I] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit ; Ordonner le cours des intérêts au taux légal quant aux sommes sollicitées depuis la mise en demeure du 05 novembre 2020. Monsieur [T] [D] n'a pas constitué avocat. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 9 mai 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 24 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour. En l'absence de constitution du défendeur, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire et les demandes d'indemnisation : Monsieur [I] expose avoir confié des travaux à Monsieur [D] suivant devis initial en date du 1er août 2020 avec paiement par deux chèques respectivement de 13.747,80 € encaissé le 6 août 2020 et 13.747,80 € encaissé le 10 août 2020. Les travaux ont débuté le 3 août 2020 et le 12 août 2020 Monsieur [D] a sollicité une provision complémentaire de 20.621,70 € qui a été réglée à première demande. Il argue avoir été contraint ensuite d’accepter de signer le second puis un troisième devis daté du 11 septembre 2019 et avoir réglé les factures afférentes d’un montant respectif de de 4.569,40 € le 14 septembre 2020 et 6.220,05 € le 2 octobre 2020. Se fondant sur le rapport d'expertise il soutient que les travaux effectués ont été réalisés en violation des règles de l’art et nécessitent une dépose/repose pour mettre en place l’écran sous toiture conformément non seulement au cahier technique du fabriquant mais également à la NF DTU 40.29 rattachée à l’avis technique de l’écran qui permettraient de repositionner les rives en maçonnerie. Il reprend les désordres relevés par l'expert soit selon lui : -Défaut de positionnement de l’écran sous toiture ; -Absence de bande de battellement au droit des jouées des lucarnes ; -Défaut de continuité du zinc sur le poteau bois de la lucarne ; -Défaut de rive maçonnée ; -Défaut de continuité de la bande porte solin jusqu’en bas de pente ; -Défaut d’étanchéité à la jonction de la noue et de la couverture en pénétration. Il explique que la toiture a dû être bâchée pour éviter les désordres notamment les fuites et qu'il y a urgence à intervenir pour corriger les malfaçons. Monsieur [I] sollicite la prise en charge par Monsieur [D] des travaux de reprise des malfaçons, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil. **** En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites que Monsieur [I] et Monsieur [D] avaient convenu de l'exécution de travaux de toiture. Ces travaux ayant donné lieu à plusieurs contrats successifs, Monsieur [I] ne peut agir contre Monsieur [D] que sur le terrain contractuel. Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. » En l'espèce, il ressort de l'expertise effectuée par la société ACTE OUEST EXPERTISE à la demande de Monsieur [I] et en présence de Monsieur [D] que ce dernier s'était vu confier la réalisation de travaux de toiture pour une somme totale de 79.528,45€ correspondant à trois devis. L'expert missionné par le juge des référés expose dans son rapport que 5 factures ont été réglées pour un montant total de 58.906,75€. Sont versés aux débats par le demandeur : -un devis de trois pages dont il manque la 3ème, devis non signé et dont le montant n'est pas connu du tribunal, -une facture d'un montant de 6.220,05€ signée par les deux parties, -une facture d'un montant de 4.569,40€ signée par les deux parties, -la copie d'un chèque n°9839890 dont le montant en chiffres indique 13.747,80€ alors que le montant en lettres indique treize mille sept cent sept euros, quatre vingt, à l'ordre de M [D], -la copie d'un chèque n°9839891 dont le montant en chiffres indique 13.747,80€ alors que le montant en lettres indique treize mille sept cent sept euros, quatre vingt, chèque rédigé sans bénéficiaire, -la copie d'un chèque 9839892 de 20.621,70€ dont le bénéficiaire est M [D], -la copie d'un chèque n°9839893 de 6.220,05€ dont le bénéficiaire est M [D], -la copie d'un chèque n°9839894 de 4.569,40€ dont le bénéficiaire est M [D]. Il ressort de ces éléments que Monsieur [I] ne démontre pas que les parties avaient souscrit des engagements réciproques pour une somme de 79.528,45€. Le tribunal observe par ailleurs que les chèques n°9839890 et n°9839891 ne comportent pas le même montant en chiffres et en lettres, si bien qu'il s'interroge sur leur encaissement effectif pas son bénéficiaire, d'autant que l'un de ces chèques est sans bénéficiaire désigné. Or Monsieur [I] ne produit pas ses relevés bancaires ou tout autre mode de preuve démontrant qu'il a bien versé ces fonds à Monsieur [D] ou toute autre personne par lui désigné. S'agissant des chèques n°9839892 de 20.621,70€, n°9839893 de 6.220,05€ et n°9839894 de 4.569,40€, ne sont versés là encore que des copies, sans preuve que les montants correspondants ont bien été décaissés. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [I] ne démontre pas s'être libéré de ses obligations de paiement envers Monsieur [D], comme l'exige l'article 1353 du code civil. Il ne peut dès lors être déclaré bien-fondé à agir contre Monsieur [D] en inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles. Monsieur [I] sera donc débouté de toutes ses demandes d'indemnisation liées à la réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance. Il sera pareillement débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat en l'absence de certitude sur le degré de réalisation réciproque des obligations par les parties et en l'absence de réception des travaux. Sur la demande de voir ordonner sous astreinte la remise par Monsieur [D] de son attestation d'assurance : Monsieur [I] ne précise pas le fondement légal de sa demande. Il est constant que le tribunal ne peut ordonner l'exécution d'une obligation impossible à exécuter et ne peut a fortiori assortir cette injonction d'une astreinte. Si tout entrepreneur doit légalement souscrire une assurance décennale, le tribunal ne peut ainsi ordonner sous astreinte la remise d'une attestation d'assurance alors même que celle-ci n'a peut-être jamais été souscrite. Monsieur [I] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [I] de ses demandes au titre de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance ; Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat le liant à Monsieur [T] [D] ; Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à produire sous astreinte de 500€ par jour de retard son attestation d'assurance décennale ; Condamne Monsieur [N] [I] en tous les dépens ; Débout Monsieur [N] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1217 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil. Il ne peut dès lors êt
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c32e2894f7f4d2e0bbd6c
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