Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c32e3894f7f4d2e0bbd80
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 164 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00443 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LH Code NAC : 54G DEMANDERESSE S.C.I. [B], société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°538 446 899 dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 21], représentée par sa gérante Madame [X] [B], Représentée par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385, DEFENDEURS SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est situé [Adresse 33] à [Localité 31], représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, avocat postulant et par Maître Samy ZAROURI, avocat au Barreau e paris Toque C 1205, avocat plaidant, SCCV [Adresse 32], société civile, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 911 775 666 ayant son siège social au [Adresse 11] [Localité 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant et par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C143, avocat plaidant, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 19], représenté par son syndic FONCIA VAL DE SEINE, société par action simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 559 801 568 dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 19], prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, Représenté par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92 GRDF (Ref IDF OUEST 2 Couronne), société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°444 786 511 dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, ORANGE (Réf W4 UI IDF OUEST), société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866 dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, SFR FIBRE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, ARCAS [Localité 17], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 905 020, ayant son siège social au [Adresse 22] [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, AMOPRIM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 488 745 670 ayant son siège social au [Adresse 9] [Localité 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, ALPES CONTROLE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n°351 812 698, agence de [Localité 20], [Adresse 1] [Localité 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite agence, Non représentée, YVELINES FIBRE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°830 915 401, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15] Non comparante, non représentée, Madame [K] [N] [U] [I] [Y] née le 18 Juin 1964 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12] - [Localité 19] Non comparante, non représentée, Monsieur [R] [V] [Y] né le 19 Juin 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12] - [Localité 19] Non comparant, non représenté, ADS ATELIER DE STRUCTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 507 962 389 ayant son siège social au [Adresse 4] [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, ENEDIS, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442 ayant son siège social au [Adresse 13] à [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, VILLE DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 29] [Localité 19], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié à la même adresse, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, prorogé au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 07 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise préventive, confiée à M. [G] [D], à la demande de la SCCV [Adresse 32]. La phase de de construction a débuté au mois de juillet 2023. Par actes de commissaire de justices délivrés les 19, 20, 21 et 22 mars 2024, la SCI [B] a fait assigner les défendeurs aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 7 février 2023. Elle sollicite également que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des préjudices matériels et immatériels qu'elle subit du fait des opérations de construction. Enfin elle demande la condamnation de la SCCV [Adresse 32] à lui payer une somme de 14.855,79 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les indemnités définitives relatives au coût des réparations matérielles et immatérielles. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. La SCI [B] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu'en raison des travaux de construction, des fissures étaient apparues au mois de septembre 2023 dans le bien immobilier qu'elle possédait et qui était loué depuis l'année 2021. Elle a expliqué que les fenêtres ne fermaient plus. Elle a soutenu que les locataires avaient donné leur congé le 11 décembre 2023 en raison des désordres affectant l'appartement, que l'état du bien ne permettait plus d'envisager sa location ou sa vente. Elle a fait valoir que la perte locative était de 1642 euros par mois et que les travaux ne seraient pas achevés avant 18 mois et que les échéances de prêt pour cette période s'élevaient à 14.855 euros. La SCCV [Adresse 32] a formé protestations et réserves sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes à la SCI [B]. Elle a demandé que l'extension de la mission visant à évaluer les préjudices personnels dont se prévaut la SCI [B] soit supportée par cette dernière. Elle s'est opposée à la demande de provision. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que l'expert avait visité l'appartement de la SCI [B] avant les travaux le 28 mars 2023 mais également le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires ayant fait part à l'expert de l'apparition de certains désordres suite au démarrage des travaux. Elle a précisé que l'expert avait relevé que les désordres relatifs aux fissurations sur les carrelages au sol étaient déjà préexistants, que seule une légère évolution au niveau du couloir d'entrée et de la salle principale pouvait être éventuellement notée, et qu'il conviendrait qu'en fin de chantier un état exhaustif soit réalisé sur ce point. La SCCV [Adresse 32] a jouté que par contre l'expert avait noté un problème relatif à l'ouverture de la porte d'entrée et des fenêtres, que le 4 octobre 2023 la locataire de l'appartement avait confirmé la réparation des deux portes et de la fenêtre, avant que Mme [B] ne fasse une réclamation contraire le 23 octobre 2023 qui avait entraîné une nouvelle intervention aux termes de laquelle la locataire avait signé un nouveau quitus sans réserve. Pour s'opposer à la demande de provision elle a indiqué que l'obligation du débiteur ne devait pas être sérieusement contestable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle a soutenu que la plupart des désordres préexistaient aux travaux, qu'elle avait fait le nécessaire pour remédier aux désordres affectant portes et fenêtres les 4 octobre et 22 novembre 2023 et qu'aucune pièce ne justifiait des raisons ayant motivé le départ des locataires. La SAS EUEZ ARANCE a formé protestations et réserves. Le SDC de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE SEINE, a formé protestations et réserves. Les autres parties n'étaient pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogée au 04 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Sur la demande visant à rendre les opérations d'expertise communes à la SCI [B] En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande tendant à rendre l'expertise commune à la SCI [B] dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la demande qualifiée d'extension de mission et la consignation supplémentaire La SCI [B] souhaite demander à l'expert de quantifier les préjudices matériels et immatériels de la SCI [B]. Dans son avis du 20 février 2024 celui-ci ne s'oppose pas à l'extension sollicitée qui sera ordonnée et qui en tout état de cause se rattache à la mission initiale de l'expert tendant à " constater le cas échéant les désordres rattachables aux travaux sur les avoisinants et fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. " Il n'y a pas lieu de mettre spécialement à la charge de la SCI [B] les frais d'une éventuelle consignation supplémentaire dès lors que le recours à l'expertise trouve son origine dans l'opération de construction. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, " même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ; et " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " , " accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ; En l'espèce, la SCI [B] soutient ne pas être en capacité de relouer le bien compte- tenu des désordres imputables aux travaux. Les locataires ayant donné congé (pièce 11) et l'agence immobilière (pièce 12) ayant écrit à Mme [B] pour lui indiquer qu'en l'état le bien ne pouvait être loué font effectivement état de nuisances sonores et de fissures. Or, M. [D], s'est rendu dans l'appartement de la SCI [B] le 28 mars 2023, avant le début des travaux. Il a pu constater la présence de fissurations dans l'appartement toutes qualifiées de petites ou " microfissurations ". Le 27 septembre 2023 il s'est de nouveau rendu dans l'appartement et a constaté au titre des travaux imputables aux désordres: - Une légère évolution des fissurations au niveau du seuil du couloir d'entrée et de la salle principale pouvait être notée, - un problème d'ouverture/fermeture de la fenêtre donnant sur la façade rue, - un problème d'ouverture de la porte d'entrée de l'appartement. Les pièces versées aux débats pour justifier de la persistance des désordres ne sont pas établies de manière contradictoire. En particulier le commissaire de justice qui décrit des fissures n'a pu apprécier leur évolution et leur lien avec les travaux. Deux interventions ont été effectuées les 4 octobre et 22 novembre 2023 sur les portes et les fenêtres. La locataire a signé un quitus sans réserve le 22 novembre 2023. S'agissant des nuisances sonores elle ne peuvent justifier à ce stade une prise en charge de l'intégralité des échéances du crédit à titre provisionnel. Au vu de ces éléments l'obligation de la SCCV [Adresse 32] n'apparaît pas établie de manière non sérieusement contestable. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la SCI [B] les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023, DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'évaluer les éventuels préjudice smatériels et immtéiels de la SCI [B] ; DISONS que la consignation supplémentaire que pourrait entraîner cette extension restera à la charge de la SCCV [Adresse 32] ; DISONS que la SSCV SANT GERMAIN CHATEAU communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SCI [B] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer la SCI [B] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [B]. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c32e3894f7f4d2e0bbd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA