Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331e894f7f4d2e0bbf99
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 5 416 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01011 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP4A Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Lola INGLES - [5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/01011 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP4A Code NAC : 88C DEMANDEUR : [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lola INGLES, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [J] [K] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [F] [P], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [S] [R], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [X] [E], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/01011 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP4A EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2023, le [5], par l’intermédiaire de son directeur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France lui notifiant en date du 16 juin 2023, le refus de remise de pénalités d’un montant de 54 162,57 euros résultant de la transmission tardive de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les mois de février, mars et juin 2022. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024. Lors de l’audience, le [5], représenté par son conseil, demande au tribunal de ramener la créance due à l’URSSAF à 18 101,94 euros et de prononcer la remise à tout le moins partielle des pénalités de retard dues. Il fait valoir qu’ayant un statut de cotisant public, il déclare mensuellement depuis le 1er janvier 2022 les déclarations sociales de ses salariés aux divers organismes via la DSN. Il explique que le versement des cotisations a lieu chaque fin de mois en amont de l’envoi de la DSN, que des problèmes techniques occasionnant des dysfonctionnements ont contraint les services à déposer le fichier réel DSN sur net-entreprise avec cinq jours de retard pour la DSN de février 2022 et 1 jour de retard pour la DSN du mois de mars et juin 2022. Il ajoute que ces retards sont liés à des difficultés techniques et non à une négligence ou de la mauvaise foi. Il considère que le montant des pénalités apparaît disproportionné pour un jour de retard comme c’est le cas en mars et en juin 2022. L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, sollicite la condamnation du [5] à payer la somme de 18 101,94 euros au titre des pénalités des mois de février, mars et juin 2022. Elle fait valoir qu’elle a fait une stricte application des textes, que la pénalité est plafonnée et calculée en fonction du nombre des effectifs, que le solde du compte du [5] est à jour de ses cotisations mais présente pour le mois de mai 2023 une pénalité de plus de 5 000 euros pour retard de déclaration. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de constater que le [5] ne conteste pas la somme de 18 101,94 euros réclamée par l’URSSAF Ile de France au titre de la pénalité pour transmission tardive de la DSN. Sur la demande de remise de pénalité : L'article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié. L'article R.133-14 I. du Code de la sécurité sociale, applicable à date du litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. L'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l'article R.133-14 du même code. L'article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités prévues à l'article (…) R. 243-19(…)”. Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d'un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort. En l’espèce, le [5] verse aux débats un courrier du prestataire chargé de la gestion de sa DSN en date du 06 septembre 2023. Ce courrier fait état de difficultés d’extraction des données liées au nombre très important de fiches salariés à traiter, au trop “gros poids du fichier” empêchant l’application d’achever le traitement. Le prestataire indique avoir transmis sous format Excel les “éléments permettant de démontrer que votre structure n’a pas l’effectif sur lequel l’URSSAF se base pour calculer les pénalités de retard.” Il convient de constater que l’URSSAF Ile de France reconnaît avoir exploité ce fichier Excel afin de revoir le montant de la pénalité à la baisse par rapport à celui qui avait été notifié le 16 juin 2023. Dès lors, l’absence de DSN établie par le [5] pour les mois en cause ne résulte pas d’une volonté délibéré du groupement de s’exonérer de son obligation déclarative, ni d’une volonté de dissimuler une activité salariée, mais s’explique par le dysfonctionnement de logiciel du prestataire qui n’avait pas la capacité de traiter un très grand flux de déclarations. Toutefois, il sera également tenu compte du fait que le [5], en sa qualité d’employeur, doit se donner les moyens de remplir les obligations qui lui incombent. La réitération des retards montre que le [5] a manqué de diligences pour trouver une solution à la difficulté ci-dessus relevée. En conséquence, il convient d’accorder au [5] une remise partielle, à hauteur de la moitié, de la pénalité de 18 101,94 euros réclamée par l'URSSAF Ile de France. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’URSSAF Ile de France, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : ACCORDE au [5] une remise partielle à hauteur de la moitié de la pénalité d'un montant de 18 101,94 euros réclamée par l'URSSAF Ile de France pour déclaration tardive de la déclaration sociale nominative pour les mois de février, mars et juin 2022 ; CONDAMNE, en conséquence, le [5] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 9 050,97 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive de la déclaration sociale nominative pour les mois de février, mars et juin 2022 ; DÉBOUTE les parties des demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331e894f7f4d2e0bbf99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA