Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331e894f7f4d2e0bbf9f
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC6M Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5], devenue [6] - CPAM DE [Localité 4] - l’AARPI EDGAR - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC6M Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [5], devenue [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [X] [F], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 07 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [I] [Z], salarié de la société SAS [5] (devenue [6]), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 21 septembre 2021 établi par le docteur [D] [G] [H] pour “ surdité bilatérale manométrique confirmé par ORL”. Par courrier en date du 02 août 2022, la société [6], par le biais de son conseil a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2023, la société [6], par le biais de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [C] [K], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er décembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [Z], qui demeurera opposable à la société [6], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 21 septembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’entériner le rapport du docteur [C] [K] et de juger que le taux d’IPP attribué à monsieur [I] [Z] doit être ramené à 0%. Elle s’oppose à la demande de complément d’expertise formulée par la caisse de [Localité 4]. Elle fait valoir que l’expert, le docteur [C] [K] confirme l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], au regard des éléments qui lui ont été transmis. Elle ajoute que la caisse doit supporter les conséquences de sa carence dans la réalisation et la documentation des examens médicaux. En défense, la caisse de [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité un complément d’expertise. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d’entériner le taux d’IPP préconisé par le médecin conseil de la caisse sur la base de l’audiogramme du 26 mai 2021, à savoir 24%. Elle fait valoir que le docteur [C] [K] avait à sa disposition l’audiogramme du 1er décembre 2021 alors que c’est l’audiogramme du 26 mai 2021 (date de la maladie) qui aurait dû lui être transmis et pris en compte. Elle estime qu’un complément d’expertise s’impose. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le taux médical : Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, il ressort clairement du rapport établi par l’expert, le docteur [C] [K], qu’il n’est pas possible pour lui d’estimer le taux d’IPP à retenir dans le cadre de sa mission dans la mesure où l’audiogramme produit du 1er décembre 2021 ne comporte pas de courbe de la conduction osseuse. En effet, l’expert rappelle que l’estimation de la perte auditive moyenne et le taux d’IPP s’obtiennent par l’analyse d’un audiogramme tonal avec pour chaque côté, une courbe de conduction aérienne et une courbe de conduction osseuse, et d’une audiométrie vocale concordante. Dans son rapport, le docteur [C] [K] expose qu’il a dû solliciter la caisse de [Localité 4] pour obtenir l’audiogramme. Il en résulte que la caisse a eu la possibilité de transmettre au docteur [C] [K] l’audiogramme du 26 mai 2021 dont elle se prévaut, mais qu’elle ne l’a pas fait pour une raison qui lui appartient. Elle a alors estimé devoir transmettre l’audiogramme du 1er décembre 2021. En application de l’article 275 du code de procédure civile, la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Dès lors, faute pour la caisse de transmettre les documents adéquats pour fixer un taux d’IPP et conformément aux conclusions de l’expert, il convient de retenir un taux d’incapacité de 0% au jour de la date de consolidation. Sur les frais de consultation et les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse de [Localité 4], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 ; Vu le rapport du docteur [C] [K] ; INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 07 juin 2022 ; FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de monsieur [I] [Z] à la suite de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 21 septembre 2021 à 0% ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à en tirer toutes conséquences ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331e894f7f4d2e0bbf9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA