Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331e894f7f4d2e0bbfa2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00062 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNAV Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DES YVELINES - Me Sofiane KECHIT - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 22/00062 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNAV Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [B] [X], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 22/00062 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNAV EXPOSE DU LITIGE : Madame [N] [Z], née le 1er septembre 1970, a été embauchée le 10 septembre 2007 au sein de la société SAS [5], en qualité de gouvernante. Le 26 juin 2020, Madame [N] [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “épuisement professionnel avec syndrome dépressif majeur, et manifestation post traumatique”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 décembre 2019 et faisait mention d’un “...syndrome dépressif majeur...” avec une date de première constatation médicale au 16 décembre 2019. Par courrier en date du 16 juillet 2021, la caisse des Yvelines a notifié à la société SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de l’assurée, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 15 septembre 2021, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester la décision de prise en charge. Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2022, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024. A la suite d’une note en délibéré de la société SAS [5] en date du 08 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance et de son action. Elle s’est opposée à la demande de la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le conseil des prud’hommes a débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes, que cette décision est devenue définitive et qu’il n’ est plus nécessaire de poursuivre la procédure. Elle ajoute que la caisse des Yvelines a sollicité trois renvois pour des motifs qu’elle ignore, que le dossier était en état dès janvier 2022 et que les premières conclusions de la caisse datent de 2023. Elle considère que si la procédure a été très longue c’est à cause de la caisse alors que la société sollicitait un second CRRMP. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas au désistement mais qu’elle maintient sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que ses conclusions font 11 pages pour répondre sur les contestations initiales relatives au principe du contradictoire et à la demande d’un second CRRMP. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement de la société SAS [5] : L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la société SAS [5] a fait connaître son désistement d’instance et d’action à l’audience, auquel le défendeur ne s’oppose pas. Le désistement de la société SAS [5] est donc parfait. Sur les dépens : En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société SAS [5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il résulte du dossier du tribunal que l’affaire en cause a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, notamment avec injonction à la caisse de conclure. La durée de la procédure est donc imputable, en partie, à la caisse. Il est constant que la caisse a rédigé des conclusions en vue de l’audience, conclusions qui n’auraient pas été nécessaires si le demandeur avait fait connaître plus tôt son désistement. Toutefois, le désistement fait suite à une décision du conseil des prud’hommes, dont le demandeur ne maîtrisait pas la date. De plus, le désistement, avant saisine du CRRMP, permet quand même à la caisse l’économie de nombreuses démarches. Au regard de ces éléments, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société SAS [5] est parfait ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331e894f7f4d2e0bbfa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA