Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331e894f7f4d2e0bbfab
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 013 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00149 - N° Portalis DB22-W-B7I-R24W Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Khalid OUADI - Société [9] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00149 - N° Portalis DB22-W-B7I-R24W Code NAC : 88G DEMANDEUR : Société [9] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [Y] [B] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [N] [C], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [L] [F], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE : La société [9] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie depuis le 04 août 2005 au [Adresse 1]. Le gérant est monsieur XXXX. Outre le siège sis [Adresse 1] au [Localité 2], la société possède trois établissements : - [11] sis [Adresse 5], - [8], sis [Adresse 7], - établissement sis [Adresse 4]. Le 24 avril 2019, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF), assistés de policiers du commissariat de [Localité 14], ont procédé au contrôle inopiné de la boulangerie [9]. A leur arrivée, ils ont constaté la présence, derrière la vitrine réfrigérée et affairé à la vente, la présence de monsieur [A] [N] [J] né le 06 décembre 1959 à [Localité 13] (Maroc). Un nouveau contrôle a été organisé le 24 mai 2019 dans les mêmes conditions et il a été constaté la présence de monsieur [A] [N] [J] né le 06 décembre 1959 à [Localité 13] (Maroc) dans le bureau, en train de manipuler des papiers. Le 05 juin 2020, l’URSSAF a notifié à la société [9] une lettre d’observations, sur le fondement des articles L.243-7-1A, L.243-7-5 et R243-59 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle elle informe la société [9] qu’elle retient le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour monsieur [A] [J] et qu’elle envisage un redressement d’un montant calculé sur une base forfaitaire de 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 7 890 euros, outre les majorations de retard et la majoration de redressement complémentaire d’un montant de 1 169 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2020, l’URSSAF a notifié à la société [9] une mise en demeure d’un montant de 9 201 euros, dont 7 890 euros au titre des cotisations, 142 euros au titre des majorations de retard et 1 169 euros au titre de la majoration de redressement pour cause de travail dissimulé. La société [9] a formé un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 02 novembre 2020. La commission de recours amiable a rendu sa décision le 17 mai 2021 et a rejeté le recours. Par requête enregistrée au greffe le 11 août 2021, la société [9] a formé un recours, suite à la décision de la commission de recours amiable, devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois et une radiation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024 devant la pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. La société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 09 octobre 2020, la lettre d’observations du 05 juin 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 17 mai 2021. Au soutien de ses prétentions, la société [9] rappelle qu’elle dispose de trois établissements en sus de son siège social du [Adresse 1] au [Localité 2]. Par ailleurs, elle explique qu’elle est elle-même une filiale de la Holding [12], qui est composée de trois sociétés ([9], [15] et [10]) qui exercent toutes leur activité dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Elle expose que monsieur [A] [J] a été embauché par la société [15] en qualité de responsable de site et qu’à ce titre, il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Elle explique que madame [K] [M], vendeuse de la société [9] depuis le 16 juin 2014, est tombée gravement malade au mois de janvier 2019 et qu’elle a multiplié les arrêts de maladie jusqu’au mois de juin 2019. Compte tenu de cette absence prolongée, la société [9] a sollicité la société [15] pour qu’elle lui mette à disposition monsieur [A] [J], qui a donné son accord exprès dans un avenant du 09 janvier 2019, après signature entre les deux sociétés d’une convention de mise à disposition. Elle en conclut qu’il n’y a aucun travail dissimulé et qu’il est tout à fait possible de déterminer le nombre d’heures travaillées par monsieur [A] [J] ainsi que le montant de sa rémunération. Dès lors qu’il n’y a pas de travail dissimulé, elle en conclut que l’annulation des réductions générales dites “FILLON” ne sont pas justifiées. En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2021 et la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 9 059 euros au titre du redressement, outre des majorations de retard de 142 euros, avec le bénéfice de l’exécution provisoire. L’URSSAF expose que la société [15], au sein de laquelle monseiur [A] [J] est embauché, est sans lien apparent avec la société [9], étant précisé que la société [15] a une activité de débit de boissons et que monsieur [J] a été embauché en qualité de responsable de site. Elle souligne qu’entendu dans le cadre du redressement, monsieur [A] [J] a confirmé être embauché en qualité de vendeur pour la société [15], mais qu’il travaille au [Localité 2] depuis octobre 2018, avec un salaire fixe mensuel de 2000 euros, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées. L’URSSAF précise que le transfert de salariés ne peut être toléré qu’au sein d’une même entité juridique et non entre plusieurs entreprises d’un même groupe, étant précisé que la clause de mobilité doit répondre à des conditions strictes. L’URSSAF exlique qu’en raison de la confusion entre les différentes sociétés détenues par la holding, de la présence de monseiur [A] [J] à deux reprises dans les locaux de la société [9] sur des postes différents (vendeur puis administratif et superviseur) et de son contrat de travail avec la société [15] qui est un débit de boissons, il a été considéré que le travail dissimulé est caractérisé. L’URSSAF souligne que la clause de mobilité indiquée dans le contrat de [Z] [A] [J] apparaît abusive, dans la mesure où elle dépasse la simple entreprise et concerne l’intégralité du groupe, sans délai de prévenance. Elle rappelle que le contrat signé entre monsieur [A] [J] et la société [9] est postérieur au premier contrôle et que la convention de mise à disposition alléguée vise une période qui ne coincide pas avec la date d’arrivée de monsieur [J] sur le site. Elle souligne également que l’absence de madame [M] ne coïncide pas avec la présence de monsieur [J], ni dans les circonstances de temps (absence postérieure à l’arrive de monsieur [J] sur le site), ni dans les circonstances de lieu (magasin différent). Elle précise que l’attestation de monsieur [J] produite aux débats est sans valeur probante, d’autant plus qu’elle est contradictoire avec les déclarations spontanées qu’il a faites aux services de contrôle. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la mobilité de monsieur [A] [J] entre la société [15] et la société [9] : En application de l'article L1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. (Cass. soc., 23 sept. 2009, nº 07-44.200 P). Il s’en suit que la clause de mobilité alléguée par la société [9] - étant toutefois précisé que le contrat de travail de monsieur [A] [J] n’est pas produit aux débats - n’est pas valide. De même, l’avenant au contrat de travail aux fins de mise à disposition produit aux débats (pièce 11 du demandeur) ne peut être considéré comme régulier. En effet, outre le fait qu’il ne s’agisse pas d’une convention tripartite entre monsieur [A] [J], la société [9] et la SAS [15], force est de constater que cet avenant prévoit la “mutation temporaire” de monsieur [A] [J] au sein de la société [9] pour ce qui concerne son activité professionnelle, tout en maintenant le versement du salaire par la SAS [15], société pour laquelle monsieur [A] [J] n’effectue plus aucun travail, et ce, sans contrepartie entre les sociétés, alors que le pouvoir de direction est manifestement transféré à la société [9]. En conséquence, il sera considéré que cet avenant n’est pas régulier. Dès lors, il sera considéré qu’aux jours des contrôle, monsieur [A] [J] est salarié de la seule SAS [15]. Sur le travail dissimulé : Lors d'un contrôle inopiné effectué 24 avril 2019, dans la boulangerie gérée par la société [9] sise [Adresse 1] [Localité 2], il a été constaté la présence de monsieur [A] [J], en situation de travail - puisque présent derrière la vitrine réfrigérée affairé à servir les clients. Ces faits objectifs ne sont pas contestés. Ainsi qu’il a été vu plus haut, au 24 avril 2019, monsieur [A] [J] n’était titulaire d’aucun contrat de travail conforme lui permettant de travailler pour la société [9]. Il n’avait donc pas fait l’objet, par la société [9] d’une déclaration préalable à l’embauche. L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En conséquence, en l’absence de contrat de travail valable entre monsieur [A] [J] et la société [9], le motif du redressement est justifié. Les demandes de la société [9] concernant l’annulation de la mise en demeure et de la lettre d’observations seront donc écartées; Sur le montant du redressement : L’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Dans l’avenant produit aux débats, il est prévu que monsieur [A] [J] est soumis aux horaires de l’entreprise [9], c’est-à-dire 35 heures par semaine, outre, si nécessaire, des heures supplémentaires. La société [9] ne produit aucun élément probant, comme un relevé d’horaires, pour justifier du temps de travail effectivement réalisé par monsieur [A] [J]. Lors de son audition spontanée par les services de l’URSSAF, monsieur [A] [J] a déclaré effectuer des heures supplémentaires. Dans l’attestation produite aux débats, attestation établie le 02 juillet 2020 pour les besoins de la présente procédure, monsieur [A] [J] affirme ne jamais avoir effectué d’heures supplémentaires en sus des 35 heures hebdomadaires. Les déclarations fluctuantes et contradictoires de monsieur [A] [J] sont donc dénuées de toute valeur probante. La société [9] ne produit aucune autre attestation d’un autre salarié permettant d’étayer les déclarations de monsieur [A] [J]. Faute d’éléments permettant de déterminer avec exactitude le nombre d’heures effectuées par monsieur [A] [J] au profit de la société [9], il convient de retenir un redressement forfaitaire de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un redressement de cotisations sur la base de 10 131 euros, égal à 4 676 euros. Il convient d’ajouter à cette somme une majoration de redressement complémentaire en application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 169 euros. En application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, le constat de l’infraction de travail dissimulé entraîne l’annulation de toutes les exonérations ou réductions de cotisations. Or, conformément aux déclarations de l’URSSAF non contestées par la société [9], les exonérations de cotisations se sont élevées, pour le mois de mai 2019, à la somme de 3 214 euros. En conséquence, il convient de retenir un redressement à hauteur de 7 890 euros, outre la majoration de redressement complémentaire d’un montant de 1 169 euros et les majorations de retard à hauteur de 277 euros. La société [9] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 9 059 euros au titre du redressement, outre des majorations de retard de 142 euros. Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [9] , succombant en la demande principale, sera tenue aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire de la décision : N’apparaissant pas néessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : DIT que la mise en demeure notifiée le 17 octobre 2020 était justifiée ; CONDAMNE la société [9] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes de 7 890 € au titre des cotisations, 1 169 € au titre des majorations de redressement et 277 € au titre des majorations de retard, au titre du redressement effectué par suite de la lettre d’observations en date du 05 juin 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la société [9] aux dépens ; DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331e894f7f4d2e0bbfab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA