Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331f894f7f4d2e0bbfb4
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGLC Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [K] [L] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGLC Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [K] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [G] [E], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Marie CHARVET, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGLC EXPOSE DU LITIGE : Madame [K] [L], née le 09 février 1991, a bénéficié des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie prescrit depuis le 23 décembre 2021, sans interruption jusqu’au 1er mai 2022. Le 11 avril 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a estimé que l’état de santé de madame [K] [L] est compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 1er mai 2022. Par un courrier en date du 13 avril 2022, la caisse des Yvelines a notifié à madame [K] [L] l’avis pris par son médecin conseil le 11 avril 2022. Contestant cette décision, madame [K] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines qui, lors de sa séance du 12 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 mars 2023, madame [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision explicite de rejet de la CMRA. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024. Lors de cette audience, madame [K] [L], comparante en personne, indique au tribunal maintenir sa contestation. Elle fait valoir que la décision prise par le médecin conseil de la caisse lui a été préjudiciable, puisque son cas a été traité de manière extrêmement brève et rapide, alors qu’elle souffrait de dépression à cause de son supérieur hiérarchique. Elle estime qu’elle a été privée de son droit à convalescence, pourtant nécessaire pour retrouver un état moral stable afin d’envisager au mieux de nouvelles perspectives professionnelles. Elle indique qu’elle a été mise en difficulté personnelle, morale et financière suite à cette décision alors qu’elle ne pouvait plus exercer son travail sous la supervision de son supérieur, qu’elle est retournée au mois d’août voir le directeur de la société où elle travaille pour changer de supérieur. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA confirmant l’avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 1er mai 2022 et de débouter madame [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle expose qu’elle s’est rapprochée de son service médical qui a estimé qu’une reprise de travail au 1er mai 2022 était possible. Elle rappelle que cette décision a été validée par la CMRA qui est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail. En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail...”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En l'espèce, il résulte du rapport médical initial du “ contrôle d’arrêt de travail en maladie” produit par madame [K] [L] et daté du 07 novembre 2022, que le docteur [U] [T], médecin conseil de la caisse des Yvelines a conclu que l'assurée présentait un “état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 1er mai 2022” précisant ainsi “Avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. L’assurée est apte à l’exercice d’une activité salariée”. La CMRA, sollicitée par l'assurée a également considéré que son état lui permettait de reprendre une activité salariée à temps complet au 1er mai 2022. Pour justifier sa demande de poursuite d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er mai 2022, madame [K] [L] fait valoir qu’elle n’est pas en état psychologique de revenir travailler. Pour en justifier, elle produit une ordonnance du docteur [R] [S], psychiatre, en date du 23 mai 2022 et prescrivant une prise de VORTIOXETINE à prendre 1 fois par jour. Le suivi d’un traitement médicamenteux régulier ne suffit pas à justifier de l’impossibilité de reprendre toute activité quelconque. Ainsi ces éléments ne viennent pas remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse des Yvelines et confirmées par les médecins de CMRA (un autre médecin-conseil et un médecin expert). En tout état de cause, même si madame [K] [L] n’a pas sollicité une mesure d’instruction, le tribunal constate qu’il est suffisamment informé de sorte que madame [K] [L] sera débouté de sa demande visant à infirmer la décision de la caisse des Yvelines, lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, même si elle conserve tous ses effets. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [L], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 13 avril 2022, refusant le bénéfice des indemnités journalières à Madame [K] [L] à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ; DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 décembre 2022 ; DÉBOUTE Madame [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l'instance. La Greffière La Présidente Madame [M] [F] Madame [Y] [Z]
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331f894f7f4d2e0bbfb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA