Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331f894f7f4d2e0bbfb7
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [C] - CPAM DES YVELINES - la SELARL REYNAUD AVOCATS - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ Code NAC : 88D DEMANDEUR : M. [G] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [P] [U], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [G] [C] un indu d’un montant de 2 280,02 euros correspondant au paiement à tort des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 27 mars 2019 au 29 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2020, la caisse a mis en demeure monsieur [G] [C] de payer la somme de 2 069,38 euros correspondant au paiement à tort des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 27 mars 2019 au 29 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2021, la caisse des Yvelines a notifié à monsieur [G] [C] une contrainte d’un montant de 2 069,38 euros correspondant au versement des indemnités journalières accident du travail pour la période du 27 mars 2019 au 29 août 2019. Par un courrier en date du 21 avril 2022, monsieur [G] [C] a sollicité une demande gracieuse auprès de la caisse des Yvelines. Lors de sa séance en date du 16 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines a rejeté la demande de remise gracieuse de monsieur [G] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 15 mars 2023, monsieur [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter une remise gracieuse de la dette réclamée par la caisse des Yvelines. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024. Lors de cette audience, monsieur [G] [C] présent et assisté de son conseil, reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal notamment : - à titre principal de lui accorder une remise gracieuse de la totalité du trop-perçu qui lui a été notifié par la caisse des Yvelines par un courrier en date du 16 janvier 2020, d’un montant de 2 280,02 euros (réduit à 2 069,38 euros), - à titre subsidiaire, lui accorder, a minima, une remise gracieuse partielle du trop perçu qui lui a été notifiée par la caisse des Yvelines par un courrier en date du 16 janvier 2020, d’un montant de 2 280,02 euros (réduit à 2 069,38 euros), - condamner la caisse des Yvelines aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa bonne foi n’a jamais été remise en cause, que si une erreur a été commise, elle ne relève que de la responsabilité de la caisse des Yvelines, que la caisse aurait dû, a minima, et de manière automatique lui accorder une remise partielle, or elle n’a rien fait. Il estime qu’au regard de ses ressources et de ses charges, il est incontestablement dans une situation de précarité. En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil a indiqué au tribunal s’en rapporter à justice sur une éventuelle remise de dette, au regard de la baisse des revenus de l’intéressé. Toutefois, elle précise que la décision de la commission de recours amiable demeure justifiée au regard des éléments du dossier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de remise de dette : En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale: « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Par un courrier en date du 16 janvier 2020, la caisse des Yvelines a notifié à monsieur [G] [C] un indu d’un montant de 2 280,02 euros, ramené à 2 069,38 euros et correspondant au trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 27 mars 2019 au 29 août 2019. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de solvabilité de la caisse des Yvelines établie le 18 janvier 2023, qu’à cette époque : - les ressources mensuelles de monsieur [G] [C] sont de 1 509,17 euros, - les charges mensuelles de monsieur [G] [C] sont de 348,88 euros, soit un reste à vivre évalué à 1 160,29 euros. Monsieur [G] [C], sur qui repose la charge de la preuve, produit dans le cadre de l’instance et au soutien de ses déclarations, des documents afin de justifier de ses ressources et de ses charges tels que : - relevé de paiement de la rente accident du travail : 375,91 euros versée pour trois mois, soit un montant de rente mensuel de 125,30 euros, - allocation pour le logement (APL) d’un montant mensuel de 216 euros, - une quittance de loyer mensuel (déduction faite de l’APL) d’un montant de 218,55 euros, - un crédit à la consommation souscrit le 23 février 2022 auprès de la [6] d’un montant total de 8 500 euros pour une durée totale de 80 mois, accompagné de son relevé des opérations bancaires des mois d’octobre à décembre 2023 faisant apparaître un prélèvement mensuel de 128,34 euros au titre de ce crédit à la consommation. Il ressort encore de ce relevé des opérations, que Monsieur [G] [C] a eu deux prélèvements d’un montant de 19,99 euros et de 79,99 euros au titre de [5] et qu’il a perçu le 02 novembre 2023 la somme de 548,27 euros au titre d’une allocation POLE EMPLOI. Or, par un courrier en date du 18 décembre 2023, le POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) a notifié à Monsieur [G] [C] une “décision de cessation d’inscription”. Dès, lors il n’est plus allocataire FRANCE TRAVAIL et ne perçoit plus aucune allocation chômage. Compte tenu des justificatifs présentés par Monsieur [G] [C] qui font ressortir qu’il vit dans des conditions précaires, il y a lieu de procéder à une remise totale de la dette réclamée par la caisse des Yvelines, soit un montant de 2 069,38 euros. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse des Yvelines succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à Monsieur [G] [C] le 16 janvier 2020 un indu d'indemnités journalières d’un montant ramené à 2 069,38 euros ; ACCORDE à Monsieur [G] [C] une remise totale de cet indu, de telle sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre ; INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines aux dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331f894f7f4d2e0bbfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA