Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331f894f7f4d2e0bbfbc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 334 101 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7M Copies certifiées conformesdélivrées, le : à : - Mme [X] [U] - CNAV N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/01701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7M Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDEUR : CNAV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [N] [H] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [G] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [A] [K], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [E] [R], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [U], née le 09 mai 1962, divorcée et mère d’un enfant né en 2003, a cotisé, pour sa retraite : - sur le régime de la CNRACL pour les années 1984 à 1988, puis de 2013 à 2019, - sur un régime étranger (Suisse), de 1989 à 1999 (infirmière à [Localité 5] en Suisse), - sur le régime général de 1979 à 1984, en 1989, de 2000 à 2015 et de 2017 à 2023, - sur le régime agricole en 1978. Le 12 octobre 2022, madame [X] [U] a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue, avec une demande de liquidation de sa pension de retraite pour le 1er avril 2023. Le 21 juillet 2023, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la caisse) a fait parvenir à madame [X] [U] une attestation mentionnant son droit ouvert à retraite anticipée pour carrière longue pour une date d’effet au 1er juillet 2023, avec une durée cotisée de 168 trimestres à cette date. Par courrier du 25 juillet 2023, la caisse a notifié à madame [X] [U] l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant net de 569,97 euros mensuels à compter du 1er avril 2023. Cette notification était confirmée par courrier du 05 octobre 2023. Par courrier du 10 septembre 2023, madame [X] [U] a saisi la commission de recours amiable, afin de contester le montant et la date d’effet de sa pension de retraite. Par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2023, madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, madame [X] [U], comparant en personne, a sollicité : - la révision du montant de sa retraite, afin que 168 trimestres - et non 167 - soient pris en compte et, à défaut, avec prise en compte des trimestres effectués depuis le 09 juin 2023 (date de reprise d’un emploi avec [6]), - la fixation du montant maximal qu’elle peut percevoir dans le cadre de son cumul emploi retraite, - la condamnation de la caisse à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts, suite à la carence de la caisse dans l’information qui lui a été donnée, - la fixation d’un délai court pour la révision de sa pension de retraite. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse l’avait informée qu’elle aurait cotisé ses 168 trimestres au 1er avril 2023 et que c’est la raison pour laquelle elle a cessé son travail à cette date. Elle précise que si la caisse lui avait donné une information correcte, elle n’aurait cessé son travail qu’au 1er juillet 2023, pour obtenir une retraite à taux plein. Elle rappelle qu’elle vit seule avec un enfant de 20 ans et qu’elle est restée trois mois sans aucune ressource, avant de percevoir effectivement le montant de sa retraite. Elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a dû reprendre le travail et contracter un prêt. Elle précise qu’elle ne conteste plus le calcul sur les 25 années, abandonnant son argument concernant la pro-ratisation sur 17 années. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle, à toutes fins, que le règlement communautaire prévoit que la pension attribuée aux assurés nés à compter de l’année 1953 et percevant une retraite à compter du 1er janvier 2017 est nécessairement calculée sur la moyenne des 25 meilleurs années de salaires revalorisés sans pro-ratisation. En ce qui concerne le nombre de trimestres validés, elle fait valoir que madame [X] [U] a sollicité le versement de sa pension de retraite au 1er avril 2023, de telle sorte que le nombre de trimestres validés doivent être décomptés jusqu’au 31 mars 2023. Elle précise qu’à cette date, madame [X] [U] n’avait travaillé que 167 trimestres. Elle précise toutefois que si le calcul de la pension de retraite avait été effectué au 1er juillet 2023 pour validation des 168 trimestres, madame [X] [U] serait contrainte de rembourser les sommes perçues entre le 1er avril et le 1er juillet 2023, ce qui ne présenterait pas d’intérêt financier pour elle. En ce qui concerne le cumul emploi-retraite, la caisse rappelle que madame [X] [U] ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence (ici janvier à mars 2023), soit la somme de 6577,52 euros. Elle rappelle que, suite à ses démarches, madame [X] [U] a reçu notification du montant de sa pension de retraite le 1er mai 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame [X] [U] ne contestant plus l’absence de pro-ratisation sur 17 années, il convient d’estimer que le montant de la pension de retraite n’est contesté qu’en ce qui concerne le nombre de trimestres d’assurance. Sur le nombre de trimestres d’assurance cotisés par madame [X] [U] : Il ressort des décomptes produits aux débats que madame [X] [U] a cotisé, au 1er avril 2023 : - sur le régime CNRACL : 42 trimestres pleins (10 années 8 mois et 17 jours), selon la pièce 14 du demandeur, - sur le régime général et agricole : 90 trimestres, selon la pièce 3 du demandeur. - sur le régime suisse : 40 trimestres (10 années et 2 mois), selon la pièce 16 du demandeur. Soit un total de 172 trimestres. Il est vraisemblable que certains trimestres ne puissent pas se cumuler, compte tenu de la limite annuelle de 4 trimestres. Toutefois, aucune des parties ne produit de décompte précis permettant de comprendre comment elle arrive à son résultat (167 trimestres pour la caisse, 168 trimestres pour madame [X] [U]). Il convient également de relever que, par courrier du 04 avril 2023, la caisse confirmait à madame [X] [U] qu’elle remplissait la durée de cotisations de 168 trimestres au 1er avril 2023. La caisse n’explique pas pourquoi elle a ensuite considéré que seuls 167 trimestres étaient validés au 1er avril 2023. En conséquence, il convient de dire qu’au 1er avril 2023, madame [X] [U] remplissait les conditions pour prétendre à une retraite à taux plein. En application de la formule de calcul, la rente globale annuelle de madame [X] [U] doit donc s’élever à la somme de 26682,02x50%x168/168=13341,01 euros. Après application du pro-rata (90/168), la rente annuelle à la charge de la caisse est donc de 7146,97 euros (et non plus 7146,96 euros), soit un montant brut mensuel de 595,58 euros. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de madame [X] [U], en infirmant les décisions de la caisse en date des 25 juillet 2023 et 05 octobre 2023. Il sera dit que madame [X] [U] pouvait prétendre, au 1er avril 2023, à une retraite pour carrière longue à taux plein (durée d’assurance de168 trimestres), soit un montant brut mensuel de 595,58 euros. Sur le montant maximum à percevoir dans le cadre cumul emploi-retraite : Madame [X] [U] a, dans le cadre de la procédure, reçu l’information qu’elle sollicitait. Toutefois, cette demande ne fait pas suite à une décision de la caisse soumise à recours, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une faute, la caractérisation d'un préjudice ainsi que la démonstration d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Il est constant que la caisse a donné à madame [X] [U] une information qui n’a pas été fiable. Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut, madame [X] [U] ne subit aucun préjudice financier, puisqu’elle a perçu sa retraite à la date qu’elle a souhaité (1er avril 2023) pour un montant mensuel brut inférieur de un centime, différence qui n’existe plus lorsqu’on passe en montant net. Madame [X] [U] a également évoqué un impact sur sa retraite à percevoir de la CNRACL, mais elle n’en justifie pas. En conséquence, il convient de débouter madame [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens : La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : INFIRME les décisions de la caisse en date des 25 juillet et 05 octobre 2023 ; DIT qu’au 1er avril 2023, la durée d’assurance toutes activités confondues de madame [X] [U] était de 168 trimestres ; DIT qu’en conséquence, le montant brut mensuel de sa retraite au 1er avril 2023 s’élève à 595,57 euros ; INVITE la caisse nationale d’assurance vieillesse à en tirer toutes conséquences ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 1240 du code civil dispose que tout fait q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331f894f7f4d2e0bbfbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA