Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331f894f7f4d2e0bbfca
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [U] [V] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Valérie JOLY - Me Mylène BARRERE - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [U] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013954 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [Z] [O], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [Y] [S], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [X] [T], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [V], né le 15 octobre 1979, a été embauché par la société [7] le 31 août 2007 en qualité d’agent professionnel de fabrication. Le 20 septembre 2007, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 septembre 2007 à 04 heures, dans les circonstances suivantes : “en positionnant une porte sur un manipulateur, celle-ci lui a glissé des mains et a heurté sa jambe”. Etait joint un certificat médical initial en date du 18 septembre 2007 faisant état d’une contusion des bourses et des cuisses. La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 07 avril 2009, elle a informé monsieur [U] [V] qu’elle fixait la date de consolidation de l’accident au 15 avril 2009. Par décision du 13 août 2009, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente à 8% et a attribué à monsieur [U] [V] une indemnité en capital. Par certificat médical en date du 23 janvier 2012, monsieur [U] [V] a déclaré une rechute, à savoir “douleur permanente du pied et de la cheville gauche et du membre inférieur gauche, en particulier à l’effort et à la mobilisation”. La caisse a initialement refusé de prendre en charge cette rechute. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES a infirmé cette décision de refus de prise en charge. Par courrier du 02 février 2018, la caisse a informé monsieur [U] [V] qu’elle considérait que son état était consolidé au 1er septembre 2012. Par courrier du 27 février 2018, monsieur [U] [V] a contesté la décision de la caisse concernant la date de consolidation. Une expertise technique a été diligentée et confiée au docteur [W], qui, dans son rapport du 15 avril 2018, conclut ainsi : “- dire si l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 28 septembre 2007 pouvait être considéré comme consolidé le 1er septembre 2012 à la suite de la rechute du 23 janvier 2012 : NON - dans la négative, est-il consolidé à la date de l’expertise : NON - nécessité de compléter le bilan par un EMG du membre inférieur gauche en rapport à l’amyotrophie afin de préciser l’étiologie”. Par courrier du 18 mai 2018, monsieur [U] [V] a demandé à la caisse le versement de ses indemnités journalières-accident du travail. Par courrier du 27 juillet 2018, monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable, en l’absence de réponse de la caisse à son courrier du 18 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2018, monsieur [U] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A cette audience, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a sollicité : - la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 23 janvier 2012, - un complément d’expertise, confiée au docteur [W], avec pour mission de fixer la date de consolidation de monsieur [U] [V] suite à la rechute du 23 janvier 2012, - la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités dues au titre de l’indemnisation sur les accidents du travail, de la date de la rechute à ce jour, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 janvier 2012, - la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise afin de fixer la date de consolidation et la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités jusqu’au 15 avril 2018. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de prise en charge de la rechute du 23 janvier 2012. Elle ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire afin que soit fixée la date de consolidation de la rechute. Elle a conclu au débouté de toutes les autres demandes de monsieur [U] [V]. Par décision du 22 juillet 2022, le tribunal a : - ordonné une expertise médicale technique sur le fondements des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en rappelant qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de désigner l’expert par application des articles R.142-17 et suivants du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes. Après de multiples renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a sollicité : A titre principal : - la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités dues au titre de l’indemnisation des accidents du travail à la suite de sa rechute du 23 janvier 2012, de la date de la rechute à la date de la consolidation, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 janvier 2012, - la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre subsidiaire : - la condamnation de la caisse à lui régler les indemnités dues à compter du 23 janvier 2023 à la date de notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins jusqu’au 15 avril 2018, - une mesure d’expertise judiciaire afin de faire fixer la date de consolidation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, malgré le jugement ordonnant la prise en charge des soins liés à la rechute, la caisse n’a pas été condamnée au paiement des indemnités journalières en lien avec cette rechute; dans la mesure où la caisse ne paie pas spontanément, il estime nécessaire que le tribunal prononce une condamnation. En tout état de cause, et même sans condamnation, il estime que la caisse aurait dû lui verser à titre provisionnel, sur le fondement de l’article L.371-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les prestations de l’assurance maladie. Il en conclut que le paiement des indemnités est incontestable. Il précise qu’il a fait parvenir plusieurs courriers de mise en demeure à la caisse (notamment un courrier du 18 mai 2018) et qu’en tout état de cause, la saisine du tribunal, le 27 septembre 2018, fait courir les intérêts. Il rappelle que, malgré la décision du 22 juillet 2022, aucun expert n’a été désigné par la caisse à ce jour, ce qui montre qu’il est nécessaire que l’expert soit désigné directement par le tribunal. Il explique que l’abstention fautive de la caisse à lui verser les indemnités dues lui cause un préjudice certain, puisqu’il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge à 100% des frais médicaux exposés alors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active. La caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité la poursuite de l’expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expertise avance et qu’elle doit être menée à son terme. Elle précise qu’il n’y a pas de faute de la caisse en tant que telle et que le retard est dû au service médical, qui n’est pas dans la cause, s’agissant d’une entité différente de la caisse. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement des indemnités journalières : Par suite du jugement devenu définitif du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 10 mai 2017, la rechute déclarée le 23 janvier 2012 par monsieur [U] [V] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Ainsi, la caisse doit prendre en charge, à ce titre, l’ensemble des soins et arrêts déclarés par monsieur [U] [V], du 23 janvier 2012 à la date de consolidation. En l’espèce, la caisse avait initialement fixé la date de consolidation le 1er septembre 2012. Cette décision a été contestée et c’est dans ce contexte que l’expertise technique du docteur [W] a eu lieu le 15 avril 2018. Cette expertise n’a pas été contestée par les parties; dès lors, ses conclusions s’imposent à la caisse (article L.141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable). En l’absence de fixation de la date de consolidation par le docteur [W], la caisse aurait dû notifier une nouvelle décision à monsieur [U] [V], conformément à l’article R141-5 du code de la sécurité sociale. Or, la caisse n’a pris aucune décision suite à l’expertise technique et ainsi, la date de consolidation de la rechute du 23 janvier 2012 n’a, à ce jour, jamais été fixée. L’expertise médicale ordonnée dans le jugement du 22 juillet 2022 est donc une première expertise médicale, dans un contentieux purement médical, pour permettre au tribunal de fixer la date de consolidation, en raison de la carence de la caisse. C’est parce qu’il s’agit d’une première expertise (et non d’une expertise qui vient suite à une contestation) qu’il appartient à la caisse de désigner le médecin expert. Toutefois, dans le rapport du docteur [W], en date du 15 avril 2018, il est expressément stipulé que la date de consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise. Ainsi que vu plus haut, l’avis de l’expert s’impose à la caisse. Aussi, la caisse est tenue de procéder au versement des indemnités journalières dues pour tous les arrêts de travail prescrits sur le fondement de la rechute et plus généralement au versement de toutes les prestations dues pour les soins prescrits sur le fondement de la rechute, jusqu’au 15 avril 2018. Après cette date, les indemnités journalières sont hypothétiques puisqu’elles dépendent de la date de consolidation qui sera fixée par l’expertise technique. A défaut de preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les intérêts au taux légal courront à compter de l’avis de recours suivant la saisine de la juridiction, soit à compter du 28 septembre 2018. Il sera, en outre, fait droit à la demande de capitalisation, par application de l’article 1343-2 du code civil. Sur l’expertise judiciaire : Ainsi qu’il a été dit dans la précédente décision, en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, l’ expertise ne peut être une expertise judiciaire, dans les conditions de droit commun. En effet, la suppression de l’expertise technique à compter du 1er janvier 2022 ne s’applique qu’aux litiges nés à compter de cette date ou qui ont pu faire l’objet d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ce qui n’est pas le cas du présent litige introduit le 27 septembre 2018. Le service médical de la caisse tarde à mettre en place cette expertise, puisque le jugement date du 22 juillet 2022. Toutefois, cette carence ne peut se résoudre qu’avec une astreinte ou en dommages-intérêts, elle n’autorise pas pour autant le tribunal à passer outre les dispositions législatives et réglementaires. Il convient donc de rappeler à la caisse la mission qui est la sienne telle qu’ordonnée par jugement du 22 juillet 2022 et de surseoir à nouveau à statuer sur ce point. La demande d’expertise judiciaire sera, à ce stade, écartée. Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il ressort des développements ci-dessus que, non seulement le service médical - qui n’est pas appelé à la cause - adopte un comportement fautif en tardant à mettre en oeuvre l’expertise, mais la caisse elle-même a manqué à son obligation de verser à son assuré les indemnités journalières en lien avec les arrêts de travail prescrits, au titre de la rechute, entre le 31 août 2012 et le 15 avril 2018, date à laquelle l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé, selon l’avis du médecin-conseil non contesté par la caisse. Elle était donc tenue de verser ces indemnités et son retard est fautif. Le retard de la caisse a porté préjudice à l’assuré, qui ne sera pas réparé par le seul versement des intérêts légaux. En effet, monsieur [U] [V], bénéficiaire du revenu de solidarité active, a nécessairement été limité dans ses démarches de soins, dès lors qu’il savait que la prise en charge ne s’effectuerait pas à 100%. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages-intérêts dans la limite de 1 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : S’agissant d’une décision mixte, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point à ce stade. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : RAPPELLE que, suivant jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique sur le fondements des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de désigner l’expert par application des articles R.142-17 et suivants du code de la sécurité sociale, lequel aura pour mission de : - convoquer les parties, le médecin conseil et le médecin traitant, et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier et les pièces médicales remises par monsieur [U] [V] à l’audience, - procéder à l’examen de monsieur [U] [V], - dire à quelle date l’état de monsieur [U] [V] pouvait être considéré comme consolidé, suite à la rechute du 23 janvier 2012 ; RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie à faire bénéficier monsieur [U] [V] des dispositions de la législation sur les risques professionnels, et notamment à lui verser les indemnités journalières en lien avec les arrêts de travail prescrits au titre de la rechute, entre le 31 août 2012 et le 15 avril 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie à verser à monsieur [U] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 février 2025 à 15h30 - Salle J, devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES - [Adresse 1] - [Courriel 6], DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation, Dans l’attente du dépôt du rapport, SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes, notamment sur la demande relative à la fixation de la date de consolidation et aux frais irrépétibles ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331f894f7f4d2e0bbfca
Données disponibles
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