Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331f894f7f4d2e0bbfce
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 954 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Société [5] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Odile SULEM-BANOUN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [R] [G] munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire BIGOT, avocat au barreau de PARIS, M. [I] [F] (Directeur général) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [O] [M], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [E] CHARVET, Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au Pôle social - N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 05 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 29 543 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2020, février, mars, avril et juillet 2021. A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024. A cette date, l’URSSAF Ile-de-France représentée par son mandataire indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, à défaut les réduire à de meilleures proportions. Elle explique qu’elle a adressé un courrier à la société en date du 14 novembre 2023 l’informant qu’elle était éligible aux exonérations de cotisations exceptionnellement accordées dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19. Elle expose que ce sont des cotisations que la société a été dispensée de payer et non de sommes réclamées à tort en tant que telles. En défense, la société SAS [5], représentée par son conseil demande au tribunal de : - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier subi, - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SAS [5] expose que par deux courriers en date des 11 et 12 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France lui notifiait son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre du COVID et qu’elle lui enjoignait de régulariser les déclarations sociales nominatives établies pour les années 2020 et 2021. Elle précise que, malgré sa réponse, par courrier du 28 février 2023 l’URSSAF Ile de France maintenait sa position. Elle précise que, par un courrier daté du 15 mars 2023, elle détaillait ses arguments afin de justifier de son éligibilité aux mesures d’exonération. Elle explique que l’URSSAF a maintenu sa position et a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. Elle ajoute que, malgré son opposition régulière à la contrainte, l’URSSAF Ile de France avait fait procéder, à tort, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier en date du 14 novembre 2023 invoqué par l’URSSAF Ile de France. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur le désistement de l’URSSAF : L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, l’URSSAF Ile de France n’a fait connaître au tribunal son désistement qu’à l’audience, auquel le défendeur s’oppose, puisqu’il maintient sa demande de dommages-intérêts. Le désistement de l’URSSAF n’est donc pas parfait. Il convient de constater qu’elle ne formule plus aucune demande en paiement contre la société SAS [5] et que la contrainte délivrée est privée de tout effet. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une faute, la caractérisation d'un préjudice ainsi que la démonstration d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La faute ne peut être seulement déduite de la constatation d'un préjudice. L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d'une légèreté blâmable, d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équivalente au dol. * sur le préjudice financier : En l’espèce, par deux courriers en date du 11 octobre 2022 et 12 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société SAS [5] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles COVID d’aide aux employeurs pour l’année 2020 et 2021, tout en précisant que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés. En réponse à ses courriers, le 13 octobre 2022, la société a adressé un message sur son compte en ligne URSSAF indiquant que son code APE et l’objet de la société avait été modifié en octobre 2021, que sa fédération lui a confirmé qu’elle faisait partie des entreprises ayant une obligation de fermeture car elle accueille du public. La société terminait son message par “Merci de bien vouloir revoir votre demande au vu de ces éclaircissements”. Par courrier en date du 28 février 2023, l’URSSAF Ile de France a maintenu sa position, à savoir que la société est inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs. Par courrier en date du 15 mars 2023, la société a indiqué à l’URSSAF Ile de France, l’objet commerciale de la société (ommerce de services ayant trait à la reprographie, l’imprimerie rapide, la communication et toute activité connexe), le secteur d’activité (métiers graphiques), ajoutant que son secteur d’activité est très dépendant “des secteurs d’activité de la restauration, de l’hôtellerie, de l’événementiel (salons, foire, séminaires) et de l’enseignement qui ont été particulièrement touchés par la crise COVID 19... De surcroît, notre activité implique l’accueil de public et a été interrompue du fait de la prorogation de l’épidémie COVID 19...”. La société demande à l’URSSAF Ile de France de revenir sur ses demandes. L’URSSAF Ile de France a maintenu sa procédure de recouvrement des cotisations auprès de la société en lui notifiant une mise en demeure de payer le 29 mars 2023, suivie d’une contrainte signifiée le 12 juillet 2023. Alors que la société a formé opposition de la contrainte le 27 juillet 2023, l’URSSAF Ile de France a signifié, le 04 août 2023 une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société. Le 18 août 2023, l’URSSAF a signifié une mainlevée de saisie attribution à la banque de la société. Par un courriel en date du 29 février 2024, en prévision de la première audience du 04 mars 2024, l’URSSAF Ile de France a informé le conseil de la société qu’elle a confirmé à sa cliente par un courrier en date du 14 novembre 2023, son éligibilité aux mesures COVID, ajoutant qu’une régularisation a été effectuée et que la contrainte est devenue sans objet et qu’elle allait se désister. Il résulte de cette chronologie des correspondances entre la société et l’URSSAF Ile de France que, a minima dès le 15 mars 2023 lorsque la société apportait des précisions sur son champ d’activité, l’URSSAF Ile de France pouvait régulariser le dossier de la société en sa faveur. Toutefois, le comportement de l’URSSAF a réellement dégénéré en légèreté blâmable lorsqu’elle a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société, alors qu’une opposition à contrainte avait été régularisée, opposition prévisible puisque la société avait toujours contesté les sommes réclamées. Ce comportement fautif a eu pour conséquence un bilan comptable déficitaire pour l’année 2022 tel qu’il ressort du bilan comptable produit par la société SAS [5], ce qui nécessairement fait perdre de la valeur à la société. Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour un montant de 2 000 euros. * sur le préjudice moral : Le tribunal constate que le courrier en date du 14 novembre 2023, aux termes duquel l’URSSAF Ile de France informait la société de son éligibilité au dispositif d’exonérations COVID, de la régularisation de son dossier et de l’invalidation de la contrainte a été émis plusieurs mois après l’opposition formée par la société SAS [5] et par lettre simple, de telle sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été reçu par la société SAS [5]. Dès lors, au regard de l’ensemble de la procédure, des démarches que la société a nécessairement dû engager pour justifier de son éligibilité à l’exonération des cotisations, de l’angoisse pouvant résulter de la saisie attribution du compte bancaire de la société et des délais nécessaires pour régulariser la situation, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral dans la limite de 1 500 euros. Sur les dépens et les frais de signification : En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’URSSAF Ile de France, tenue aux dépens, sera condamnée à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONSTATE qu’est privée de tout effet la contrainte émise à l’encontre de la société [5], signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, pour avoir paiement de la somme de 29 543 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2020, février, mars, avril et juillet 2021 ; DIT que l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à payer à la société SAS [5] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier ; CONDAMNE l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à payer à la société SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France à payer à la société SAS [5] la somme de 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Madame [W] [S] Madame [C] [X]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331f894f7f4d2e0bbfce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA