Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3326894f7f4d2e0bbfea
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 418 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [O] [E] [B] - Me Vivien GUILLON N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 05 JUILLET 2024 N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : M. [O] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un litige enregistré RG 23/576 opposant l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants, à monsieur [O] [E] [B], déclaré que la contrainte signifiée le 03 mars 2023 était partiellement justifiée et condamné monsieur [O] [E] [B] à payer à l’URSSAF la somme recalculée de VINGT-QUATRE-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (24 188 euros) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la régularisation 2018, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 2ème, 3ème, et 4ème, trimestres 2021. Par un courriel en date du 20 mars 2024, le conseil de monsieur [O] [E] [B] a signalé au greffe une erreur matérielle affectant le jugement, indiquant que dans les deux affaires RG 23/00324 et 23/00576, les deux jugements ont été rendus et tous deux portent, dans leurs motifs et dispositifs, sur la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 03 mars 2023. Monsieur [O] [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil ajoute que “En réalité, seul le dossier 23/00324 portait sur la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023. Le dossier 23/00576 portait sur une contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 02 mai 2019... Toutefois, le contenu du jugement portant ce numéro RG concerne uniquement la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023 et à aucun moment la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 02 mai 2019". Cette requête, interprétée en demande de rectification d’erreur matérielle, a donné lieu à l’enregistrement d’un dossier sous le numéro de RG 24/00900. Par courrier en date du 15 avril 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a invité les parties à adresser leurs observations dans un délai de quinze jours. Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai imparti. MOTIFS En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)” En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 19 janvier 2024 et concernant le dossier RG 23/00576, qu’il y a eu une difficulté de fusion avec le dossier N° RG 23/00324 qui concernait la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023. Il en résulte que le jugement concernant le N° RG 23/00576 comporte un EXPOSE DU LITIGE, des MOTIFS DE LA DECISION et un PAR CES MOTIFS (pages 2 à 7) qui ne concernent pas le litige en cause, ce qui constitue une erreur matérielle. Les parties ne se sont pas manifestées. Il y a donc lieu de statuer sans audience. Les pages 2 à 7 du jugement en cause seront donc rectifiées par la présente décision, dans les termes du dispositif. Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024, Rectifie les pages 2 à 7 du jugement du 19 janvier 2024 affecté d’une erreur matérielle, Dit que les pages 2 à 7 devront être remplacées par le texte ci-dessous: “EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [O] [E] [B] est affilié à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants, en sa qualité de cogérant de la société [8], entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie. Par acte d’huissier en date du 02 mai 2019, l’URSSAF a fait signifier à monsieur [O] [E] [B] une contrainte émise le 19 avril 2019 d’un montant de 9667 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018. Par requête enregistrée au greffe le 02 mai 2023, monsieur [O] [E] [B] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation et après un renvoi, la procédure a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu à l’irrecevabilité l’opposition à contrainte pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte en son montant réduit de 7279,38 euros - soit 6803,38 euros au titre des cotisations et 476 euros au titre des majorations de retard - et la condamnation de monsieur [O] [E] [B] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également conclu au débouté de toutes les demandes reconventionnelles. Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [O] [E] [B] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti. Sur le fond, elle estime que la signification de la contrainte est régulière, dès lors que l’huissier a bien reporté l’ensemble des diligences qu’il a accomplies. Elle précise que, dans l’acte de signification, l’URSSAF n’a pas à mentionner, en sus, la forme de sa personne morale. Elle expose que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par monsieur [O] [E] [B] . Elle précise également que monsieur [O] [E] [B] ne justifie d’aucun préjudice pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts. En défense, monsieur [O] [E] [B], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de: - déclarer recevable son opposition à contrainte, - déclarer nulle, et à défaut infondée, la contrainte délivrée par l’URSSAF, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son opposition n’est pas forclose, dès lors que le procès-verbal de signification de la contrainte est nul. Il souligne qu’en violation de l’article 648 du code de procédure civile, l’acte de signification ne mentionne pas clairement qui délivre la contrainte (URSSAF ou CGSS) et quelle est la forme de cette personne morale. Par ailleurs, monsieur [O] [E] [B] estime que l’huissier ne caractérise pas les circonstances rendant impossibles la signification à personne et précise que, le jour de la signification, il n’a reçu aucun appel téléphonique et l’huissier n’a pas sonné au portail. Il expose que la contrainte est nulle, dès lors qu’elle vise une mise en demeure dont la preuve de la réception n’est pas rapportée par l’huissier. En tout état de cause, il estime que l’action de l’URSSAF est prescrite. Par ailleurs, il conteste le montant des cotisations réclamées, qui auraient dû être calculées sur le montant de ses revenus déclarés, à savoir 14 000 euros. Il souligne que les fautes de l’URSSAF ont engendré, pour lui, un préjudice moral. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la régularité du procès-verbal de signification de la contrainte: L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En l’espèce, l’acte de signification mentionne bien la date de la signification (2 mai 2019) et les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice (SELARL [7] - [Adresse 4]). En ce qui concerne le requérant, il est mentionné “A la demande de l’URSSAF (ou la CGSS) prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (ou les CGSS dans les DOM)” Ainsi, il est clairement mentionné le siège social du requérant et l’organe qui la représente légalement. En ce qui concerne sa dénomination, il est mentionne “URSSAF (ou CGSS)”. Toutefois, les CGSS (caisses générales de sécurité sociale) exercent, en outre-mer, les missions dévolues aux URSSAF en métropole. Il s’agit donc d’organismes chargés de la même mission de service public, qui ont uniquement une dénomination différente selon l’endroit du territoire où on se trouve. En visant à la fois l’URSSAF et la CGSS, l’huissier n’a pas fait d’erreur, ni même induit de confusion dans la tête du requérant, mais simplement donner les deux appellations d’une même entité. En ce qui concerne la forme du requérant, il convient de rappeler que, par application des articles L.111-1, L.111-1-1, L11-2-2 et L213-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D.213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées. Dès lors que la forme juridique de l’URSSAF est déterminée par la loi, il n’est pas nécessaire qu’elle la précise dans l’acte d’huissier de justice. Ainsi, l’acte délivré le 02 mai 2019 est régulier au regard des exigences de l’article 648 du code de la sécurité sociale. Il résulte des articles 654 à 658 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l’espèce, dans son procès verbal, l’huissier note qu’il a vérifié le domicile du destinataire mais que la signification à personne s’est révélé impossible (“l’intéressé est visiblement absent ou ne répond pas à mes appels”). L’huissier note également “l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte” et précise qu’il a déposé une copie de l’acte à l’étude, en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres et en envoyant la lettre par voie postale. Au regard de ces éléments, il s’avère que l’ensemble des diligences prescrites par les articles 654 à 658 du code de procédure civile ont été remplies. Monsieur [O] [E] [B] les conteste mais n’apporte aucune preuve contraire des mentions portées sur l’acte authentique par l’huissier. Aussi, il sera considéré que l’acte de signification est régulier. Les délais d’opposition ont donc couru à compter du 02 mai 2019. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte: En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’acte a été signifié le 02 mai 2019 et monsieur [O] [E] [B] a formé opposition le 02 mai 2023, soit au-delà du délai de 15 jours prescrits par les textes. L’acte de signification, comme la contrainte, rappelaient clairement à monsieur [O] [E] [B] ce délai de 15 jours et comportaient toutes les précisions sur les modalités d’opposition. Dès lors, il convient de considérer que l’opposition est irrecevable car forclose. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes au fond. Sur les frais de signification et les dépens: Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [O] [E] [B] sera tenu aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [E] [B] , succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Monsieur [O] [E] [B], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF. Sur l’exécution provisoire: Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024: DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose l'opposition de monsieur [O] [E] [B] ; RAPPELLE qu’en conséquence, la contrainte signifiée le 02 mai 2019 pour un montant de 9667 euro (NEUF-MILLE-SIX-CENT-SOIXANTE-SEPT EUROS), correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 comporte tous les effets d’un jugement, CONDAMNE monsieur [O] [E] [B] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification ; CONDAMNE monsieur [O] [E] [B] aux dépens, RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.” Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 648 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 462 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 655 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3326894f7f4d2e0bbfea
Données disponibles
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