Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3327894f7f4d2e0bbffa
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [L] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE - CRRMP Nouvelle Aquitaine N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [L] [G] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [Z] [B], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [C] [T], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [U] [F], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6 EXPOSE DU LITIGE : Madame [L] [G], née le 08 décembre 1955 et employée en qualité de vendeuse/ conseillère vente au sein du [9], a établi le 04 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [I] [M] en date du 21 décembre 2021, pour “... syndrome anxieux généralisé... venu se compliquer d’un syndrome dépressif caractérisé sévère...”. Lors de l’instruction de la demande de la maladie hors tableau, la caisse des Yvelines a soumis le dossier de madame [L] [G] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Ile de France au motif que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanent prévisible d’au moins égal à 25%. Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de sa séance du 10 novembre 2021 et la caisse a notifié à madame [L] [G] un refus de prise en charge par courrier en date du 1er décembre 2021. Madame [L] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 21 avril 2022, a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2022, madame [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. À cette audience, madame [L] [G], comparante en personne, a maintenu sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle, demandant la désignation d’un second CRRMP. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle était déléguée du personnel, ce qui lui a porté préjudice, y compris dans son dossier de maladie professionnelle. Elle rappelle qu’elle a subi du harcèlement sur son lieu de travail et qu’elle a été licenciée pour faute grave, licenciement dont elle n’a pas pu poursuivre la contestation au conseil des prud’hommes compte tenu de son état de santé. Elle expose que toutes les personnes qui devaient témoigner pour elle ont renoncé ou ont été mutées. Elle considère que le 1er CRRMP n’a pas pu statuer correctement car son employeur n’a pas rempli le questionnaire de façon correcte et que la caisse n’a pas transmis tous les éléments. La Caisse des Yvelines, représentée par son conseil a sollicité la confirmation de la décision de la caisse du 1er décembre 2021 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par madame [L] [G] le 04 janvier 2021 et le débouté de toutes les demandes. Elle ajoute qu’elle s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP. La caisse expose que l’affection déclarée par madame [L] [G] n’est pas référencée dans le tableau, que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% de sorte que le dossier de madame [L] [G] a été transmis au CRRMP. Elle indique que la caisse a interrogé les parties et transmis les informations employeur au CRRMP. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. En l’espèce, la maladie déclarée par madame [L] [G] n’est répertoriée dans aucun tableau. Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à plus de 25%. La maladie déclarée par madame [L] [G] ne peut donc être reconnue d’origine professionnelle qu’après avis d’un CRRMP. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 8] Ile de France, saisi par la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, a motivé ainsi sa conclusion : “L’analyse de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments transmis, ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée par certificat médical du 21/12/2021”. La régularité de l’avis du CRRMP, en ce qu’il s’agit d’un avis motivé rendu après réception du dossier complet de la caisse le 17 août 2021, n’est pas contestable. Il n’appartient pas à la caisse de “trier” les éléments remis par les parties ; elle doit transmettre les questionnaires, tels qu’ils sont remplis par les parties, sans apprécier le bien-fondé des déclarations. Toutefois, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP de la région NOUVELLE AQUITAINE et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de cet avis. Il appartiendra à madame [L] [G] de transmettre au CRRMP tous les éléments objectifs médicaux dont elle dispose pour établir que sa pathologie est en lien direct avec son travail. Sur les dépens : S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes ; Avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de [Localité 7] - [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [L] [G] par certificat médical du 21 décembre 2021, et son travail habituel ; ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de communiquer l'entier dossier de madame [L] [G] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité ; INVITE madame [L] [G] à transmettre à ce comité, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité ; DIT que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par madame [L] [G] ; DIT que le comité transmettra son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ; DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 ; qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage [Adresse 2] [Localité 3] PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3327894f7f4d2e0bbffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA