Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3327894f7f4d2e0bbffd
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [M] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [M] [G] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [U] [X], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6 EXPOSE DU LITIGE : Madame [M] [G] exerce en qualité d’avocat, à titre libéral. Madame [M] [G] a sollicité des indemnités journalières pour garde d’enfants de moins de 16 ans, dans le cadre de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020. Par courriers en date des 6, 18 et 26 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a rejeté sa demande. Madame [M] [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 24 juin 2021, a confirmé le rejet de la demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2021, madame [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée une première fois, à l’audience du 31 mars 2023. Madame [M] [G], comparant en personne, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de 56 euros par jour pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020. Elle a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est avocate depuis 1993 et qu’elle a toujours cotisé, de telle sorte qu’elle doit pouvoir prétendre aux indemnités journalières, largement promises par les pouvoirs publics. La caisse, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la caisse, refusant l’attribution d’indemnités journalières pour la période du 16 mars au 21 mai 2020 et le débouté de toutes les demandes de madame [M] [G]. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, pour prétendre au dispositif exceptionnel mis en place dans le cadre de la pandémie, le professionnel libéral doit justifier que son revenu d’activité annuel moyen (RAAM) est au moins égal à 10% du Plafond annuel de la sécurité social (PASS). Elle précise que le RAAM est différent du chiffre d’affaire et qu’il correspond à la moyenne sur les trois dernières années de l’assiette cotisée. Elle précise que madame [M] [G] ne remplit pas ces conditions et que l’assiette cotisée est à 0 euro pour les trois dernières années, selon les informations qu’elle détient. Par décision du 02 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, suite à la production, en délibéré, des avis d’imposition de madame [M] [G]. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, madame [M] [G], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle explique que le dossier est très ancien, que la caisse n’a pas fait diligence puisqu’elle n’a sollicité des documents auprès de l’URSSAF il y a seulement quelques jours. Elle rappelle que les dispositions applicables n’imposent pas, comme condition, d’être à jour de ses cotisations. En défense, la caisse a maintenu ses conclusions de débouté, au motif qu’elle n’avait pas le retour de l’URSSAF sur la question de savoir si madame [M] [G] avait payé ses cotisations pour les années considérées. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020 : En application des décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020, n°2020-193 du 04 mars 2020 et n°2020-227 du 09 mars 2020, les assurés ayant un enfant de moins de 16 ans, dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé, bénéficient d’indemnités journalières sans application des conditions d’ouverture et sans période de carence. La lettre ministérielle du 1er avril 2020 ouvre ce droit aux indemnités à toutes les professions libérales. Cependant, pour les professions libérales mentionnées à l’article L640-1 du code de la sécurité sociale (hors professions médicales et paramédicales) et pour les avocats non-salariés mentionnés à l’article L651-1 du même code, les indemnités sont versées sous réserve que leur revenu d’activité annuel moyen dépasse un certain seuil (10% du PASS). Il n’est pas contesté que madame [M] [G] est avocat non-salariée. Pour pouvoir prétendre au dispositif dérogatoire pour garde d’enfants, elle doit justifier d’un RAAM au moins égal à 10% du PASS. Le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) est calculé sur la moyenne des revenus cotisés des 3 années civiles, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Dès lors, et contrairement à ce qu’indique madame [M] [G], la question du paiement des cotisations est centrale. En effet, il n’appartient pas au travailleur indépendant de justifier qu’il a perçu des revenus supérieurs à 10% du PASS, il doit justifier qu’il a cotisé sur des revenus au moins égaux à 10% du PASS. Madame [M] [G] produit uniquement ses avis d’imposition pour les années 2017 à 2019 inclus. Dans sa note en délibéré, elle affirme ne pas être en mesure de produire ses avis de cotisations sur ces mêmes années, en l’absence de retour de son comptable. Aussi, madame [M] [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas ouvrir droit aux indemnités journalières pour garde d’enfants pendant la période d’urgence. Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision de rejet de la caisse sera confirmée. Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable : Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Aussi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Sur la demande de dommages-intérêts : Dès lors que la décision de rejet de la caisse était justifiée, aucune mauvaise foi ne peut être caractérisée. Madame [M] [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [G], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [M] [G], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date des 06, 18 et 26 mai 2020 refusant à madame [M] [G] le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE madame [M] [G] aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L640-1 du code dearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3327894f7f4d2e0bbffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA