Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3327894f7f4d2e0bc000
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DU HAINAUT - Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [H] [X], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [U] [W], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [I] [V], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 24 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [K] [J], salarié de la société SASU [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 18 octobre 2021 faisant état d’une “amputation distale 3e/4e gauche lambeau couverture”. Par courrier en date du 06 juillet 2022, la société SASU [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2022, la société SASU [5], par le biais de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert monsieur [B] [L], Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 28 janvier 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [K] [J], qui demeurera opposable à la société SASU [5], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 18 octobre 2021. Le rapport de consultation a été déposé le 02 avril 2024 et le consultant a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, hors coefficient socio-professionnel. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, la société SASU [5] a demandé à ce que, dans les rapports caisse-employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail de monsieur [K] [J] en date du 18 octobre 2021 soient fixées à 9%. En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de ne pas statuer ultra petit en fixant le taux d’incapacité à une valeur supérieure à 10%. Au soutien de ses prétentions, la société SASU [5] fait valoir que la caisse lui a notifié initialement un taux d’IPP de 10% et c’est sur la base de ce taux que les cotisations prélevées sur le compte employeur ont été calculées. Elle en conclut qu’à ce stade, le tribunal ne peut pas fixer un taux d’IPP supérieur à 10%. Elle rappelle que, conformément à l’argumentaire de son médecin-conseil, le taux d’IPP à retenir ne peut pas dépasser 9%. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité l’entérinement du rapport de consultation et la fixation à 15% du taux d’IPP résultant de l’accident du travail de monsieur [K] [J]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le consultant désigné par le tribunal conclut à un taux de 15%. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le paragraphe 1.2.1 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (Annexe I à l'art. R434-32) dispose, en ce qui concerne les doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : DOMINANT NON DOMINANT POUCE: - Avec le premier métacarpien 35 30 - Les deux phalanges 28 24 - Phalange unguéale 14 12 INDEX OU MEDIUS - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6 ANNULAIRE - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5 - Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3 AURICULAIRE - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4 Pôle social - N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’assuré, gaucher, présente une amputation de la phalange unguéale des 3ème et 4ème doigts (medius et annulaire) avec perte de sensibilité, du côté dominant. Par application du barème, il peut donc prétendre à un taux d’IPP de 10%. Le consultant ajoute ensuite 2% pour la synergie entre les deux doigts et 3% du fait de la perte de possibilités de compensation de l’état antérieur. Toutefois, il convient de rappeler que, dans la décision initiale notifiée à la société SASU [5], la caisse a retenu un taux d’IPP de 10%. Elle a donc prélevé, sur le compte employeur, des cotisations à hauteur de ce taux, qui est aussi celui attribué à l’assuré. La caisse ne justifie pas, ni n’invoque d’ailleurs, que monsieur [K] [J] aurait formé un recours pour obtenir un taux d’IPP supérieur. La caisse, chargée d’une mission de service public, ne peut donc pas tenter de recouvrer sur l’employeur des sommes supérieures à celles qu’elle a versées à l’assuré pour indemniser les séquelles résultant de l’accident du travail. Dès lors, il convient de retenir un taux médical à hauteur de 10%. Il n’est pas sollicité de coefficient socio-professionnel. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’employeur, succombant en ses demandes, sera tenu aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT en date du 24 mai 2022 et la décision implicite de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de monsieur [K] [J] à 10% suite à l’accident du travail du 18 octobre 2021 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; CONDAMNE la société SASU [5] aux dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3327894f7f4d2e0bc000
Données disponibles
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- Résumé officiel
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