Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3327894f7f4d2e0bc006
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 968 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [V] [M] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Carole-Anne GREFF - CNAV N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [V] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CNAV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [R] [T] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [G] [X], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [M], né le 05 décembre1961, a sollicité, le 04 janvier 2022, le bénéficie d’une retraite anticipée en tant qu’assuré handicapé. Par décision du 30 mars 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) a rejeté sa demande, au motif que monsieur [V] [M] ne justifiait que de 84 trimestres cotisés durant sa période de handicap. A la suite du recours formé par monsieur [V] [M], la commission de recours amiable, par décision du 12 avril 2023, a rejeté la contestation. Par requête enregistrée au greffe le 09 juin 2023, monsieur [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 08 septembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, monsieur [V] [M], représenté par son conseil, a demandé : - qu’il soit dit que les conditions relatives à la liquidation et au calcul des droits à la retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M] sont effectivement remplies au 04 janvier 2022, - que la CNAV soit condamnée à revoir les modalités de calcul de la pension de retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M], - que la CNAV soit condamnée à lui verser : *29683,20 euros au titre du préjudice financier lié à l’absence de versement de la pension de retraite durant 20 mois, *5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien direct et exclusif avec la carence de la CNAV, *2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la CNAV, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes. Par décision du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a sursis à statuer sur toutes les demandes et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application des articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige et, le cas échéant, à la caisse nationale d’assurance vieillesse de saisir la commission prévue aux articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale. A réception du jugement, la caisse a invité monsieur [V] [M] à transmettre son dossier médical à la commission nationale handicap qui, par décision du 13 février 2024, a estimé que les documents médicaux permettent d’établir que monsieur [V] [M] justifie un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% sur toutes les périodes en cause. Le15 février 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse a délivré à monsieur [V] [M] une attestation lui indiquant qu’à la suite de la décision de la commission, il justifiait d’une durée d’assurance de 132 trimestres et d’une durée cotisée de 132 trimestres, ce qui lui permettait d’obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er février 2022. La caisse l’invitait à reprendre contact avec elle le plus tôt possible. Le 22 mai 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse a informé monsieur [V] [M] du montant prévisible de sa retraite, à savoir un montant mensuel brut de 909,09 euros auquel s’ajoute une majoration de 247,94 euros, soit un total de 1157,03 euros. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, monsieur [V] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - juger que les conditions relatives à la liquidation et au calcul des droits à retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M] sont remplies au 04 janvier 2022, date de la première demande, - condamner la caisse à revoir les modalités de calcul de la pension de retraite anticipée de monsieur [V] [M], - condamner la caisse à lui verser: *29683,20 euros au titre du préjudice financier, correspondant à l’absence de versement de la pension de retraite durant 20 mois, *5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, *2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [V] [M] indique que la caisse ne conteste pas qu’il a cotisé 132 trimestres et qu’elle ne conteste plus qu’il avait le statut handicapé en raison d’une infirmité chronique. Il souligne que la caisse a traité son dossier avec une légèreté blâmable puisque le délai de réponse est tout à fait insatisfaisant et puisque la caisse n’est jamais revenue vers lui pour lui demander les pièces adéquates. Il indique que, malgré son handicap, il a dû déployer une énergie insoutenable pour tenter de faire valoir ses droits, ce qui est particulièrement choquant. Il estime qu’il peut prétendre à une pension de retraite dont le montant ne peut être inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, soit la somme de 971,37 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme versée par l’ARCCO, soit un total de 1484,16 euros. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice, puisqu’il a dû batailler pendant plus d’un an pour obtenir gain de cause, restant sans ressource et dans l’impossibilité de poursuivre le moindre projet. Il estime que la caisse n’a pas sollicité les bons documents pour faire prospérer sa demande. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a fait valoir qu’elle ne contestait plus la possibilité, pour monsieur [V] [M], de bénéficier d’une retraite anticipée pour assuré handicapé à compter du 1er février 2022. En revanche, elle a indiqué que, pour en contester le montant, il lui appartenait de contester, dans le délai, la notification qui lui serait faite de sa nouvelle pension de retraite, rappelant que la présente procédure n’avait pour objet que le principe d’octroi, ou non, de la pension de retraite. Au soutien de ses prétentions, la caisse confirme qu’à la suite de la décision de la commission nationale handicap, elle accepte de faire bénéficier monsieur [V] [M] de la retraite anticipée pour handicap et qu’à cette fin, elle lui a fait parvenir une attestation le 15 février 2024. Toutefois, elle indique que monsieur [V] [M] était bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés au 1er février 2022, de telle sorte qu’il doit opter soit pour le bénéfice de sa retraite - avec déduction des sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés qui seront reversées à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines - soit pour le maintien de l’allocation aux adultes handicapés. En tout état de cause, elle estime qu’un accord est possible entre les parties et que le maintien de la procédure ne se justifie plus. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le principe de l’octroi, à monsieur [V] [M], d’une pension de retraite anticipée : Au jour de l’audience, les parties s’accordent sur le fait que monsieur [V] [M] peut bénéficier d’une retraite anticipée pour cause de handicap. Il n’y a donc plus de litige sur ce point et le tribunal constatera donc le droit acquis de monsieur [V] [M] . Sur la date de versement de la date pension de retraite anticipée : Les parties demeurent en désaccord sur ce point, la caisse proposant à monsieur [V] [M] le versement d’une pension de retraite à compter du 1er février 2022, tandis que monsieur [V] [M] estime pouvoir y prétendre à compter du 04 janvier 2022. L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. Il sera rappelé que le versement de la pension de retraite ne se fait pas automatiquement et il appartient à l’assuré de formuler une demande expresse. Il n’est pas contesté que monsieur [V] [M] a sollicité le bénéfice d’une retraite anticipée par formulaire du 04 janvier 2022. Sa pension de retraite ne peut donc lui être versée qu’à compter du 1er février 2022. Sur le montant de la pension de retraite de monsieur [V] [M] : Pour que monsieur [V] [M] puisse contester le montant de sa retraite, encore faut-il qu’il la perçoive ou, à tout le moins, qu’il reçoive notification officielle du montant qui va lui être servi. Une fois cette notification reçue, qui vaut décision de la caisse, le tribunal ne peut être saisi de la contestation qu’après recours préalable devant la commission de recours amiable. La contestation de monsieur [V] [M] est donc, à ce stade, prématurée et sera déclarée irrecevable. Sur la demande de condamnation à paiement de la somme de 29 683,20 euros au titre du préjudice financier : L’éventuel préjudice financier de monsieur [V] [M] ne pourra être apprécié qu’une fois la pension de retraite fixée en son montant et déduction faite des éventuelles allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’allocation aux adultes handicapés. La demande de monsieur [V] [M] est donc également prématurée sur ce point et sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une faute, la caractérisation d'un préjudice ainsi que la démonstration d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La faute ne peut être seulement déduite de la constatation d'un préjudice. L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d'une légèreté blâmable, d'une malice, d'une mauvaise foi ou d'une erreur grossière équivalente au dol. La demande de pension de retraite formulée par monsieur [V] [M] le 04 janvier 2022 a été initialement rejetée au mois de mars 2022, soit un délai de traitement inférieur à 03 mois, ce qui reste raisonnable. En revanche, le recours de monsieur [V] [M] devant la commission de recours amiable n’a été traité que plus d’une année après la formulation du recours, ce qui paraît excessif, dès lors qu’il s’agit de ressources dont monsieur [V] [M] a nécessairement besoin. Il sera toutefois, souligné que, durant ce temps, il a perçu l’allocation aux adultes handicapés, compensant partiellement ses ressources. Il sera également constaté que la saisine de la commission aurait dû être envisagée spontanément par la caisse ou par la commission de recours amiable, sans que le tribunal n’ait à l’ordonner. La caisse, qui est débitrice d’une obligation d’information à l’égard de ses assurés, aurait dû analyser davantage la demande de monsieur [V] [M]. Par ailleurs, à la suite du jugement de réouverture des débats du 10 novembre 2023, monsieur [V] [M] a eu un retour de la commission moins de deux mois après avoir envoyé ses pièces médicales, ce qui demeure un délai raisonnable et la caisse l’a ensuite immédiatement invité à reprendre contact pour que le versement de la pension de retraite puisse se mettre en place. La longueur du délai de traitement par la commission de recours amiable et l’absence de saisine spontanée de la commission a nécessairement induit un préjudice en lien avec les démarches administratives à effectuer, mais également un préjudice en lien avec l’attente de la décision, chez une personne fragilisée par le handicap. Il convient donc d’allouer à monsieur [V] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de l’instance et sera condamnée à verser à monsieur [V] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de monsieur [V] [M] tendant à faire fixer le montant exact de sa pension de retraite et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour préjudice financier ; INFIRME la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 30 mars 2022 ; DIT qu’en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 12 avril 2023 est privée de tout effet ; DIT que monsieur [V] [M] peut prétendre à une pension de retraite anticipée pour cause de handicap à compter du 1er février 2022, RENVOIE le dossier à la caisse nationale d’assurance vieillesse pour qu’elle évalue et notifie à monsieur [V] [M] le montant exact de sa pension de retraite ; DIT qu’il appartiendra à monsieur [V] [M], le cas échéant, de contester ce montant en saisissant la commission de recours amiable puis, éventuellement, le pôle social du tribunal ; CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à monsieur [V] [M] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à monsieur [V] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la CNAV aux entiers dépens. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3327894f7f4d2e0bc006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA