Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3328894f7f4d2e0bc009
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 434 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 JUILLET 2024 N° RG 22/03765 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVAY Code NAC : 61A DEMANDERESSE : Madame [G] [M] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Catherine-Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à Me Frédérique FARGUES, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER, délivrée le MAPA Société Mutuelle d’assurance, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 775 565 088, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 14 Juin 2022 reçu au greffe le 07 Juillet 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mai 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Les domiciles de Madame [M] et Monsieur [F] sont voisins d'un terrain appartenant à Madame [H] et mis par celle-ci à la disposition de la société de gardiennage de [Localité 8]. Avec l'autorisation de la propriétaire, Madame [M] et Monsieur [F] utilisaient ce terrain, Monsieur [F] pour y promener ses deux chiens de race Rottweiler et Madame [M] pour y entreposer certaines affaires. Madame [M] était par ailleus propriétaire d'un chiot. Par courrier du 14 février 2019, la société de gardiennage et Madame [H] ont fait savoir à Madame [M] qu'il ne leur était plus possible de lui permettre l’accès à ce terrain à compter du 31 mars 2019. Dans le même courrier, il lui a été demandé de nettoyer ce terrain de ses affaires. Le 21 février 2019 à 12h00, Madame [M] se trouvait sur ce terrain avec son chiot lorsque sont arrivés les deux chiens de Monsieur [F]. Les chiens de Monsieur [F] ont alors réagi à la présence du chiot et Madame [M] ayant voulu intervenir entre les chiens, celle-ci a été blessée en divers endroits, ainsi que le chiot. Un procès-verbal de plainte a été établi mais l'affaire n'a pas eu de suites pénales. Madame [M] a déclaré l’accident à son assurance qui a mis en demeure la MAPA, assurance de [P] [F]. En l'absence d'accord, elle a assigné en référé la MAPA et le juge des référés par ordonnance du 6 février 2020 a désigné le docteur [L] à titre d'expert pour procéder à l'examen des lésions de Madame [M]. Ce dernier a rendu son rapport le 3 mai 2021. Puis Madame [M], par exploits d'huissier des 31 mai, 14 juin et 15 juin 2022, a assigné Monsieur [F], la MAPA et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir prononcer la responsabilité de Monsieur [F] du fait de ses chiens et la condamnation de celui-ci et de la MAPA a réparer son préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Madame [G] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1243 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : -Déclarer monsieur [P] [F] entièrement responsable de l’accident, -Condamner in solidum [P] [F] et la MAPA à lui payer une somme de 34.347,28€ dont il y aura lieu de déduire la provision de 1000€ versée et qui se décompose ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires frais à charge : 28,08 € aide humaine temporaire (tierce personne) : 216,00 € Frais divers (vétérinaire) : 194,30 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 588,90 € Souffrances endurées : 2 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € Préjudice scolaire universitaire, de formation : 1 200,00 € Préjudices patrimoniaux après consolidation Dépenses santé après consolidation (futures) : - € perte de gains prof après consolidation ou incidence professionnelle économique : 15 000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Déficit fonctionnel permanent : 3 920,00 € Préjudice esthétique permanent : 1 700,00 € Préjudice d'agrément : 4 000,00 € Incidence professionnelle extra-patrimoniale : 5 000,00 € TOTAL 34 347,28 € -Ajouter à cette somme la créance de la CPAM sans qu’elle s’impute sur aucun des montants ci-dessus, -Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines, -Condamner la MAPA in solidum avec [P] [F] à lui payer la totalité des dépens du référé incluant 2000€ de frais d’expertise et tous les frais et honoraires d’huissier pour la délivrance de l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé, -Condamner la MAPA in solidum avec [P] [F] aux entiers dépens de l’instance au fond, -Condamner la MAPA in solidum avec [P] [F] à lui payer une somme de 6000€ au titre de l’art.700 du code de procédure civile, -Ne pas faire exception à l’exécution provisoire de plein droit. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023, Monsieur [P] [F] et la société MAPA sollicitent du tribunal de : Débouter Madame [M] de toutes ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, Réduire à concurrence de 50 % le montant de son droit à indemnisation, Liquider aux valeurs maximales visées aux conclusions l’indemnisation des postes de préjudice de Madame [M], La débouter de toute demande plus ample ou contraire, La condamner à verser aux concluants une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction, dans les termes de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués. La CPAM des Yvelines quant à elle demande dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2023 de : La recevoir en toutes ses demandes, L’y déclarer bien fondée, En conséquence, Condamner Monsieur [P] [F] et son assureur la MAPA in solidum à lui rembourser sa créance définitive, soit la somme de 1.653,72€, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [F] et la MAPA à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 551,24 €, Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. **** Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturé le 5 septembre 2023 et l’affaire a été évoqué à l’audience tenue en juge unique le 24 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [M] recherche la responsabilité de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 1243 du code civil et l'indemnisation par son assureur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. Il convient donc de se prononcer d'abord sur la responsabilité de Monsieur [F] avant le cas échéant d'envisager sa condamnation et celle de son assureur et de déterminer l'indemnisation du préjudice. -Madame [M] expose que les dispositions de l'article 1243 du code civil instituen t une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute et que cette responsabilité pèse sur le gardien de l’animal intervenu dans la réalisation du dommage, sauf à prouver que le propriétaire n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou une faute de la victime, imprévisible et irrésistible c’est-à-dire revêtant les caractéristiques de la force majeure. Elle expose qu'elle avait la jouissance du terrain de Madame [H] jusqu'au 31 mars 2019, qu'il appartenait à Monsieur [F] de prendre les mesures nécessaires pour que ses chiens de défense ne sortent pas de sa propriété et n’attaquent personne, animaux ou humains. Elle cite le courrier reçu de Madame [H] qui indique « la société de gardiennage de [Localité 8] détentrice du terrain [Adresse 5] ne peut plus vous octroyer l’accès au jardin. je vous saurai gré de nettoyer les lieux avant 31/03/2019. Après cette date l’accès par le portail entre le [Adresse 5] et le [Adresse 6] sera fermé définitivement. » Selon elle, sa présence dans le jardin avec son chien « Ocelot » le 21 février 2019 ne contrevenait donc à aucune interdiction et il appartenait à [P] [F] de ne pas laisser ses chiennes Rottweiler sortir de sa propriété sans muselière, alors et surtout qu’il savait que [G] [M] avait encore accès au terrain, et qu’elle avait un enfant en bas âge et un chiot. Le fait d’avoir voulu protéger son propre chien pour qu’il ne fût pas dévoré par les deux Rottweiler n’est pas davantage une faute. -Selon la MAPA et Monsieur [F], Madame [M] a commis une faute consistant en une imprudence majeure en mettant en présence des animaux qui ne se connaissaient pas. Ils comprennent le courrier adressé par Madame [H] comme ne permettant plus à Madame [M] d'accéder au terrain en cause à compter du 14 février 2019 sauf pour le nettoyer et non pour s'y promener avec son chien. Ils arguent que le nettoyage du terrain ne requérait pas la présence de son chien. Cette faute était selon eux imprévisible et irrésistible car confinant à l'irréflexion et ne permettant aucunement de parer à la brusquerie des réactions canines. A titre subsidiaire, ils considèrent qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [M] qu'à hauteur de la moitié, compte tenu de la garde collective des chiens en raison d'un dommage cause par leur action commune. **** L'article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Il est constant que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une faute de la victime présentant les caractères d'une faute imprévisible et irrésistible. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] était propriétaire de deux chiens de race Rottweiler entrant dans la catégorie des chiens de défense, dont il ne peut pas ignorer qu'ils peuvent adopter une attitude agressive envers d'autres animaux. Si Madame [M] a reçu un courrier de la part de Madame [H], celui-ci ne lui interdit pas formellement d'accéder au terrain en cause avant le 31 mars 2019, or il n'est pas contesté que l'accident s'est produit le 21 février 2019. Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [F] aux services de police le 6 mars 2021, qu'un précédent avait eu lieu le 16 février 2019, qu'il connaissait le chiot de Madame [M] et qu'il savait qu'elle se rendait donc sur ce terrain en la compagnie de celui-ci. Enfin il ressort du plan produit par la concluante qu'elle se trouvait à l'autre extrémité du terrain par rapport à la maison de Monsieur [F] et son accès au-dit terrain et que ce sont les chiens de Monsieur [F] qui ont traversé la totalité du terrain pour approcher Madame [M] et son chiot. Dès lors si Madame [M] a pu être imprudente en venant avec son chiot, cette imprudence n'est aucunement comparable à celle de Monsieur [F] qui a en tout état de cause la responsabilité de ses chiens et qui doit d'autant plus les surveiller qu'il sont des chiens classés en catégorie 2. Il n'appartient pas aux individus d'adapter leurs comportements et leurs déplacements en fonction de la dangerosité des chiens détenus pas d'autres mais bien aux propriétaires de chiens dangereux de prendre toutes mesures pour empêcher toute agression de la part de ces derniers. Enfin au surplus, l'imprudence de Madame [M] ne présentait aucunement les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. Dès lors, Monsieur [F] a commis une faute en laissant ses chiens pénétrer sur le terrain, sans muselière et non tenus en laisse et sans avoir préalablement vérifier qu'aucun autre chien ne s'y trouvait. Cette faute présente un lien de causalité direct avec le dommage de Madame [M] et de son chiot. Sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances et dans l'intérêt de la victime, Monsieur [F] et son assureur la MAPA seront donc condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de Madame [M]. Leur demande de partage de responsabilité sera rejetée. Sur l'indemnisation du préjudice de Madame [M] : Sur les préjudices temporaires : Sur les dépenses de santé actuelles : Madame [M] sollicite le remboursement de la somme de 28,08€ correspondant à des frais médicaux restés à charge. Monsieur [F] et la MAPA invitent le tribunal à statuer au vu des justificatifs produits. **** Il ressort de la pièce produite par Madame [M] qu'elle a réglé une somme de 28,08€ et cette somme apparaît, au vu de l'attestation établie par la CPAM et produite par cette dernière, imputable à l'accident en cause. Il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 28,08€ à ce titre. Sur l'assistance par une tierce personne : Reprenant le rapport de l'expert, Madame [M] sollicite l'indemnisation d'une assistance par tierce personne de deux heures pendant 1 jour puis de 4h par semaine pendant 2 semaines aux taux de 18€ par heure, soit une somme totale de 216€. Les défendeurs, sur la base retenue par l'expert proposent une indemnisation en fixant un taux horaire à 12€, soit une somme totale de 120€. **** Le tribunal reprend les conclusions du rapport d'expertise et, compte tenu de la nature de l'assistance par une tierce personne et de sa durée, fixe le montant de l'assistance par une tierce personne pour une heure à la somme de 16€. Il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 10*16€ = 160€. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Madame [M] reprend les conclusions du rapport d'expertise quant aux périodes et au taux de déficit fonctionnel temporaire et sollicite une somme de 26€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme de 659,10€. Monsieur [F] et la MAPA proposent de retenir une somme de 20€ pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une somme de 458€. **** L'expert retient les périodes suivantes : déficit fonctionnel temporaire à 50% les 21 et 22 février 2019, soit pendant 2 jours déficit fonctionnel temporaire à 25% du 23 février au 18 mars 2019, soit pendant 24 jours déficit fonctionnel temporaire à 10% jusqu'à la consolidation fixée au 21 août 2019, soit pendant 157 jours. Compte tenu de la nature des lésions, de la durée du déficit fonctionnel temporaire, il sera alloué une somme de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Soit une somme de : (2*50%*25) + (24*25%*25) + (157*10%*25) = 25€ + 150€ + 392,50€ = 567,50€ Il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 567,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées : Se fondant sur le rapport d'expertise qui côte ses souffrances endurées à 1/7, Madame [M] sollicite une somme de 2.000€. Les défendeurs sont d'accord avec la demande formulée. Compte tenu de l'accord constaté, il sera alloué à Madame [M] une somme de 2.000€ à ce titre. Sur le préjudice esthétique temporaire : L'expert les cotant à 1/7, Madame [M] sollicite une somme de 500€ en réparation. Monsieur [F] et la MAPA considèrent que l'indemnisation de ce poste n'est envisagée que s'il présente des caractéristiques particulières ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Subsidiairement ils proposent de chiffrer le préjudice à la somme de 120€. **** L'expert dans son rapport note l'existence d'un préjudice esthétique temporaire en raison des pansements qui ont duré une quinzaine de jours et des cicatrices. Les cicatrices sont réparées dans le cadre du préjudice esthétique permanent. Au regard de leur nombre et de leur aspect une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire est justifiée. Dès lors il sera alloué à Madame [M] dans le cadre du préjudice esthétique temporaire une somme de 300€. Sur le préjudice scolaire et de formation : Madame [M] explique être étudiante et avoir subi une gêne à l'écriture pendant 3 mois. Elle ajoute qu'elle a dû faire aménager ses examens en obtenant d'un quart temps supplémentaire pour ses écrits, étant ralentie dans son écriture et que celle-ci était moins lisible et sa fatigabilité pendant l'examen a été augmentée. Elle relève également que cette difficulté à écrire lors d'un examen était source de stress. Elle sollicite une somme de 1.200€ en réparation. Monsieur [F] et la MAPA opposent que cette gêne dans l'écriture est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Subsidiairement, il fixent l'indemnisation à une somme maximale de 300€. **** Madame [M] justifie avoir bénéficié d'un aménagement des conditions de passation de ses examens écrits en se voyant octroyer un quart temps supplémentaire par rapport aux autres candidats, par un avis du médecin du service de santé universitaire du 14 mai 2019. Si la gêne dans les actes de la vie quotidienne est prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, il s'agit en l'espèce d'un événement exceptionnel, source de stress parce qu'engageant l'avenir. Le handicap de Madame [M] peut dès lors être légitimement indemnisé dans le cadre du préjudice scolaire et de formation. Madame [M] n'ayant pas perdu d'année scolaire du fait de ces lésions, il lui sera alloué une somme de 500€ à ce titre. Sur les préjudices définitifs : La consolidation de Madame [M] est fixée par l'expert au 21 août 2019. Sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence économique professionnelle : Madame [M] expose qu'elle avait suivi une formation d'opérateur de parcours acrobatique en hauteur et qu'elle avait grâce à cette formation perçu des revenus saisonniers d'appoint entre avril et novembre, notamment en 2017 où elle avait perçu une somme de 9.513€ et une somme de 868,63€ en mars 2018. Elle affirme qu'elle ne peut désormais plus compléter ses revenus par cette activité. Elle sollicite une somme de 15.000€ à ce titre ou au titre de la perte de chance de ne plus pouvoir percevoir de tel gains. Les défendeurs répliquent que l'expert n'a pas retenu une incapacité professionnelle future et que l'activité qu'invoque la demanderesse ne lui est donc pas interdite. Ils sollicitent le rejet de la demande. **** L'expert dans son rapport n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle. La consolidation est fixée au 21 août 2019. Madame [M] ne justifie d'aucun revenu saisonnier en 2018 en tant qu'opérateur de parcours acrobatique comme ceux perçus en 2017. Elle ne justifie pas des raison avancées pour ne pas avoir repris cette activité en 2018 : a t'elle passé des examens ou concours cette année-là, à quelle date ? En l'absence de démonstration de toute perte de gains professionnels futurs en lien avec les lésions subies, la demande sera rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent étant évalué à 2% par l'expert, Madame [M] sollicite une somme de 3.920€ par référence à une valeur du point de 1.960€. Monsieur [F] et la MAPA proposent de retenir une valeur du point de 1.200€ soit une indemnisation du préjudice à hauteur de 2.400€. **** Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c'est à dire alors que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Le déficit fonctionnel permanent de Madame [M] est évalué à 2% par l'expert qui prend en compte la gêne douloureuse de l'index droit chez une droitière, avec diminution de force et exclusion partielle de l'index sur les prises sphériques et de force, sans atteindre la mobilité et sans méconnaître l'aspect psychologique. Au regard des référentiels habituellement utilisés, et s'agissant d'une femme âgée de 31 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent justifie l'octroi de la somme de 3.540€ en réparation. Sur le préjudice esthétique permanent : Madame [M] sollicite une somme de 2.000€ à ce titre. Les défendeurs proposent une somme de 1.000€ à ce titre. **** Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [M] à 1/7 en précisant que les cicatrices son discrètes mais étagées et symétriques sur les avant-bras, poignets, deux mains et la face. Il est précisé au paragraphe « Examen clinique » que les cicatrices sont punctiformes et discrètes, peu visibles sauf à l'examen rapproché. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1.000€ en réparation. Sur le préjudice d'agrément : Madame [M] fait valoir qu'elle présentait une aptitude à l'escalade et qu'elle pratiquait cette activité régulièrement. Elle sollicitent une somme de 4.000€ en réparation. Les défendeurs remarquent que Madame [M] ne justifie pas avoir été inscrite à aucun club et n'établit pas avoir eu une pratique institutionnelle de son activité d'escalade. Subsidiairement il proposent de fixer la préjudice à la somme de 500€. **** Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l'espèce, aucune attestation de proches ou collèges, aucun justificatif, photographies, achats de matériels, participation à des stages ne sont versés aux débats afin de confirmer la pratique régulière des activités d'escalade par Madame [M]. Il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la perte de qualité de vie sont pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. En conséquence il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice. Sur l'incidence professionnelle : Si l'expert ne retient pas d'incapacité professionnelle, Madame [M] soutient qu'elle avait tenté le concours de l'armée, qu'elle avait suivi une formation d'opérateur accrobranche et qu'elle se dirigeait vers des métiers physiques plutôt que sédentaires ou intellectuels et qu'il est certain que malgré une faible déficit fonctionnel permanent, elle ne pourra plus exercer certaines activités. Elle sollicite une somme de 5.000€ en réparation. Monsieur [F] et la MAPA notent que Madame [M] a déjà invoquée l'incidence professionnelle au soutien d'une perte de gains professionnels futurs qu'ils considèrent très virtuelle, que l'expert ne retient aucune incapacité professionnelle, une bonne force de poigne et une mobilité complète des doigts. Ils sollicitent le rejet de la demande. Subsidiairement, ils proposent de fixer la préjudice à une somme de 500€. **** L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle. S'agissant de l'examen d'accès à l'Armée de terre, il précise que le score SIGYCOP est de 112120, révélant une absence de déficit aux membres supérieurs. Dès lors en l'absence de démonstration d'une incidence professionnelle, la demande sera rejetée. En conclusion Le préjudice corporel de Madame [M] est évalué à la somme de : Dépenses de santé actuelles : 28,08€ Assistance par tierce personne : 160€ Déficit fonctionnel temporaire : 567,50€ Souffrances endurées : 2.000€ préjudice esthétique temporaire : 300€ perte de gains professionnels futurs : rejet préjudice scolaire et de formation : 500€ déficit fonctionnel permanent : 3.540€ préjudice esthétique permanent : 1.000€ préjudice d'agrément : rejet l'incidence professionnelle : rejet TOTAL : 8.095,58€ Sur le préjudice matériel de Madame [M] : Madame [M] sollicite la prise en charge par les défendeurs de la facture du vétérinaire d'un montant de 194,30€. Monsieur [F] et la MAPA invitent le tribunal à statuer sur la demande s'il est justifié du lien de causalité. **** Dans sa déclaration d'accident corporel du 28 février 2019 adressée à CIC ASSurances, Madame [M] mentionnait les morsures multiples subies par son chien. Le docteur [V] [S] de la clinique vétérinaire de [Localité 8] dans une attestation, du 2 mars 2019 certifie que le chiot de Madame [M] présentait un état de choc, hyeralgie, polypnée et des traces humides et terreuses sur le pelage, qu'il a fait l'objet de soins. La demanderesse produit la facture établie par ce docteur et d'un montant de 194,30€. Il sera donc alloué à Madame [M] une somme de 194,30€ au titre de son préjudice matériel. Sur le fondement des articles 1243 du code civil et L.124-3 du code des assurances, Monsieur [F] et la MAPA seront condamnés in solidum à lui payer ces sommes. Sur la créance de la CPAM : La CPAM des Yvelines sollicite une somme de 1.653,72€ au titre de ses débours définitifs, ainsi qu'une somme de 551,24€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Les défendeurs ne se prononcent pas. **** La CPAM des Yvelines justifie avoir payé une somme de 1.653,72€ au titre de la prise en charge de Madame [M] pour les faits litigieux. Elle en justifie par la notification définitive de ses débours datée du 10 janvier 2022. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.653,72€ outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] et la MAPA seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'huissier et à payer à Madame [M] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.000€ à la CPAM des Yvelines au même titre avec distraction au profit de Maître Catherine Legrandgérard, avocat. Le tribunal fait remarquer à Madame [M] qu'elle ne produit pas la fiche d'honoraires de son conseil qui par ailleurs n'était pas présent aux opérations d'expertise. Monsieur [F] et la MAPA seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre. Aucun élément ne justifie de voir écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à Madame [G] [M] la somme de 8.095,58€ au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles : 28,08€ Assistance par tierce personne : 160€ Déficit fonctionnel temporaire : 567,50€ Souffrances endurées : 2.000€ préjudice esthétique temporaire : 300€ préjudice scolaire et de formation : 500€ déficit fonctionnel permanent : 3.540€ préjudice esthétique permanent : 1.000€ Rejette les demandes d'indemnisation formulées par Madame [G] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à Madame [G] [M] la somme de 194,30€ au titre de son préjudice matériel ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.653,72€ au titre de ses débours définitifs ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 551,24€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise et d'huissier ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à Madame [G] [M] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [P] [F] et la société MAPA à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Catherine Legrandgérard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [P] [F] et la société MAPA de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUILLET 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 376-1 du code de la sécurité sociale darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile avec distarticle 699 du code de procédure civilearticle 1243 du code civil instituen t une responsarticle 700 du code de procédure civile et une soarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3328894f7f4d2e0bc009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA