Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c340d894f7f4d2e0bcaed
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 016 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT Etablissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUX EMBOURG c/ [R] [M] copies et grosses délivrées le à Me BRUNET FX à Me LELEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/00940 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU2H Minute: /2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2024 A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 14 Mai 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assisté de Luc SOUPART, greffier ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND DUCHE DU LUX EMBOURG, dont le siège social est sis 8-10 rue de la fonderie - L1024 LUXEMBOURG représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Antoine PAVEAU, avocat plaidant au barreau de METZ DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [R] [M] né le 08 Décembre 1970 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 52 route nationale - 62660 BEUVRY représenté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024. Exposé du litige M. [R] [M] et Mme [I] [D] ont contracté mariage le 15 mars 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de Wasserbillig au Luxembourg. Trois enfants sont issus de leur union. Par jugement du 27 avril 2000, rendu par défaut, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, saisi à l’initiative de Mme [I] [D], a prononcé le divorce d’entre les époux et a statué sur les mesures relatives aux enfants du couple. Il a notamment à ce titre condamné M. [R] [M] au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 5 000 euros par mois. Le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg a été saisi par Mme [I] [D], résidente luxembourgeoise, de deux demandes d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires dans le courant des années 2000 et 2004. Après avoir pris en charge le paiement des pensions alimentaires en ses lieu et place, le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg a tenté de recouvrer les sommes versées auprès de M. [R] [M]. Aucun remboursement n’étant intervenu, et par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg a assigné M. [R] [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des dispositions de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 : -condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 10 162,06 euros au titre de la subrogation légale, en remboursement des sommes versées; -dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022, date de mise en demeure; -condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de la résistance abusive opposée; -condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -le condamner aux entiers frais et dépens. M. [R] [M] a comparu à l'instance. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [R] [M] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 d'un incident tendant à voir juger la demande du Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg prescrite au regard du droit français et le débouter de toutes ses demandes par application des articles 2224 et suivants du code civil, et de l'article 123 du code de procédure civile. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 14 mai 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024. En cours de délibéré le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations dans un certain délai sur l’application au litige de l’article 64, 2. du règlement (CE) " Obligations alimentaires » n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dès lors que le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg est un établissement de droit public ainsi qu’il est prévu par l’article 1 (2) de la Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. Il n'a pas été formulé d'observations dans le délai imparti. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : - Pour M. [R] [M], à ses conclusions initiales d’incident en l’absence de conclusions signifiées postérieurement. - pour le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg à ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 et de l'article 1371 du code civil luxembourgeois, de: -dire et juger la loi luxembourgeoise applicable; -débouter M. [R] [M] de sa demande incidente; -condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure incidente; -le condamner aux entiers dépens. Motifs de la décision Au cas d’espèce le litige oppose le Fonds National de Solidarité du Grand Duché du Luxembourg, organisme de droit luxembourgois, à M. [R] [M], né à Valenciennes et résidant en France suite à la mise en œuvre d’une d’une décision rendue le 27 avril 2000 par une juridiction luxembourgeoise. En présence d’éléments d’extranéité et par application de l’article 3 du code civil, il incombe au juge français de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi. Sur la compétence des juridictions françaises Par application de l’article 42 du code de procédure civile, qui est la loi du for, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur et les demandes qui sont fondées sur un droit de créance relèvent de la compétence ordinaire des tribunaux français lorsque le défendeur est domicilié en France. Sur le fond, l’action est une action en recouvrement, par la voie d’une action subrogatoire, de pensions alimentaires mises à la charge de M. [R] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants issus de son mariage avec Mme [I] [D] dont le Fonds National de Solidarité du Grand Duché du Luxembourg a fait l’avance pour le compte du débiteur d’aliments. M. [R] [M] invoque l’application de la directive du Parlement européen et du Conseil numéro 2008/52 du CE du 21 mai 2008 ainsi que le protocole de La Haye du 23 novembre 2007. Le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg, s’il évoque le fait que son action n’a pas trait à la fixation d’une pension alimentaire mais au recouvrement par subrogation d’un organisme qui a fait l’avance pour le compte de M. [R] [M], ne vise aucun texte de droit international au soutien de sa demande tendant à voir appliquer au litige le droit luxembourgeois, sauf à évoquer une décision rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 19 juin 2003 (Affaire [B] [W] c/ Instituto Nazionale della Previdenza Sociale n° C-34/02). La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 20 mars 1997 ( CJCE, 20 mars 1997, aff. C-295/95, Farrell c/ Long ) a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’opérer une quelconque distinction entre une personne qui serait déjà reconnue comme titulaire d'un droit aux aliments et celle qui ne serait pas encore reconnue comme telle et que l’article 5, point 2, première phrase de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le terme créancier d’aliments vise tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments. Le règlement (CE) " Obligations alimentaires » n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose en son article 64 que « Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme «créancier» inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments ». Ce règlement " Obligations alimentaires » détermine en son article 3 les règles de compétence directes en matière d’obligation alimentaire et il dispose que dans les États membres, sont « compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties » En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [R] [M], qui réside à Beuvry (Pas-de-Calais), a sa résidence habituelle en France en sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige en application de ces dispositions. Sur la loi applicable au litige Le règlement « Obligations alimentaires » (CE) no 4/2009 prévoit en son article 15 que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole») pour les États membres liés par ce protocole. Ce protocole a, en vertu de son article 2, un caractère universel et il s’applique même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant. Il est constant en l’espèce que les parties n’ont pas désigné la loi applicable à l’obligation alimentaire mise à la charge de M. [R] [M] ni à ses difficultés d’exécution comme elles en ont la possibilité. Selon l’article 64, 2. du règlement « Obligations alimentaires », « Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme ». Le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg étant un organisme de droit public luxembourgeois son action est régie par la loi luxembourgeoise. Sur la prescription de la demande La loi luxembourgeoise étant applicable au litige, M. [R] [M] n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2224 du code civil, qui ne lui est pas applicable. L’article 2262 du code luxembourgeois (site : legilux.public.lu ) dispose que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Selon l’article 2281 de ce code «Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. ». En l’espèce l’obligation du débiteur ayant été fixée par le jugement du 27 avril 2000 et M. [R] [M] ayant été défaillant en 2000 et en 2005, la prescription n’est pas encourue. En conséquence la fin de non-recevoir élevée sera rejetée. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile M. [R] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’incident. Il n’y a pas cependant pas lieu de faire application de l’article 700 à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ; Statuant sur la question de fond Disons que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action introduite par le Fonds National de Solidarité du Grand Duché du Luxembourg ; Disons que la loi luxembourgeoise est applicable au litige ; Statuant sur l’incident Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [M] ; Disons que l’action introduite par le Fonds National de solidarité du Grand Duché du Luxembourg n’est pas prescrite ; Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 2 octobre 2024 - 09h00, date pour laquelle Maître François-Xavier est invité à conclure au fond. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1371 du code civil luxembourgeoisarticle 2262 du code luxembourgeoisarticle 455 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civile sur la prarticle 700
du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c340d894f7f4d2e0bcaed
Données disponibles
- Texte intégral
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