Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668c340d894f7f4d2e0bcaf0
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [N] [G] [B] [G] c/ Association INSTITUT MEDICO EDUCATIF LA VIE ACTIVE , S.A. GMF ASSURANCES GMFASSURANCES, , CPAM LILLE copies et grosses délivrées le à Me WATEL (LILLE) à Me VANDENBUSSCHE (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02187 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H23Y Minute: /2024 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 SURSIS A STATUER DEMANDEURS Madame [N] [G] En son nom personnel, demeurant 19, rue Arthur Dupont - 59162 OSTRICOURT représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE Monsieur [B] [G] représenté par sa mère, Madame [G] [N] né le 12 Octobre 2006 à , demeurant 19, rue Arthur Dupont - 59162 OSTRICOURT représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSES S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue anatole france - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE INSTITUT MEDICO EDUCATIF LA VIE ACTIVE, dont le siège social est sis Rue Védrines - 62110 HENIN BEAUMONT défaillant CPAM LILLE, dont le siège social est sis 125 rue saint supplice - 59500 DOUAI défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 2019, [B] [G], né le 12 octobre 2006, a été victime d'une chute à trottinette, alors qu'il était sous la surveillance de l'Institut médico-éducatif géré par l’association la Vie Active d’Hénin-Beaumont (ci après l’IME). Selon certificat médical établi le jour-même par les urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Saint-Vincent de Lille, il a été diagnostiqué diverses blessures en lien avec la chute. Par ordonnance du 18 octobre 2023 rendue au contradictoire de Mme [N] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [G], de l’association la Vie Active et de son assureur la SA GMF Assurances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise médicale de l’enfant confiée au docteur [T] [W] et a condamné in solidum l’IME et la SA GMF assurances au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur l’évaluation des préjudices définitifs et de 3.000 euros de provision au titre des frais du procès. Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin 2023 et 05 juillet 2023, Mme [N] [G], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant [B] [G], a assigné l'IME, GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile : constater que l’IME et la GMF Assurances sont responsables du préjudice subi par Mme [N] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [B] ; Condamner solidairement l’IME et la GMF Assurances à indemniser Mme [N] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [B] ; surseoir à statuer sur le montant des indemnités auxquels l’IME et la GMF Assurances seront condamnés dans l’attente du rapport de l’expert à intervenir ; condamner solidairement l’IME et la GMF Assurances à payer à Mme [N] [G] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rendre opposable la présente décision à la CPAM de Lille-Douai ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA GMF Assurances et l’IME ont comparu. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la CPAM de Lille-Douai n’a pas comparu. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 27 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 03 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après. Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [N] [G] fait valoir que l’IME engage sa responsabilité, en ce que le personnel n’a pas pris en compte la contre-indication médicale dont il faisait l’objet en l’autorisant à pratiquer la trottinette et a manqué à son devoir de surveillance, de sorte qu’il est tenu à réparation intégrale du préjudice. Elle précise que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés n’a pas encore été déposée ce qui justifie de surseoir à statuer dans un souci de bonne administration de la justice. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société GMF Assurances et l’IME demandent au tribunal de : - leur donner acte de ce qu’elles ne contestent pas le principe de leur obligation indemnitaire ; - leur donner acte de ce qu’elles n’ont cause d’opposition à la demande de sursis à statuer ; - réduire à de plus justes proportions les prétentions de Mme [N] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. La demande présentée par Mme [N] [G] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur la responsabilité de l’institut médico-éducatif La Vie Active et la garantie de son assureur, la GMF Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Il convient de relever que Mme [N] [G] vise l’article 1240 du code civil, alors qu’elle prétend rechercher la responsabilité contractuelle de la structure, étant précisé que ni l’IME, ni son assureur ne contestent le principe de leur obligation indemnitaire. Mme [N] [G] ne fournit aucun élément de fait de nature à démontrer l’existence d’un contrat avec l’IME. La responsabilité de la structure d’accueil ne peut donc qu’être extra-contractuelle. L’alinéa 5 de l’article 1242 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, il résulte d’un compte-rendu d’incident du 23 septembre 2019 rédigé par M. [K] [Y], chef de service de l’institut médico-éducatif La Vie Active, que Mme Sabine [F], salariée de la structure, a reconnu avoir laissé l’enfant faire de la trottinette sans avoir pris connaissance des contre-indications médicales posées et sans avoir pris les mesures qui s’imposaient suite à la chute. La qualité de préposée de Mme Sabine [F], agissant dans l’exercice de ses fonctions est avérée. Son initiative a été directement à l’origine de la chute de l’enfant, de sorte que l’IME est responsable en tant que commettant des préjudices en lien avec le fait de sa préposée. A ce stade de la procédure, il est établi que l’enfant a souffert de diverses fractures et qu’une expertise est en cours afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel. Il résulte de ces éléments que l’institut médico-éducatif La Vie Active engage sa responsabilité et doit réparation intégrale des préjudices subis, sous la garantie de son assureur, étant précisé que le tribunal n’a pas vocation à prononcer des condamnations en l’absence de prétentions chiffrées. Sur le sursis à statuer En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. En l’espèce, l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 18 octobre 2023 étant toujours en cours, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du réexamen de la situation suite au dépôt de l’expertise judiciaire. Sur l’opposabilité de la décision à la CPAM de Lille-Douai La CPAM de Lille-Douai n’étant pas constituée, la présente décision lui sera déclarée commune et opposable. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d’instance. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; DECLARE l'Institut médico-éducatif La Vie Active, sous garantie de la SA GMF assurances, entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à l'accident survenu le 25 mai 2019 au préjudice de l’enfant [B] [G] ; SURSOIT à statuer dans l’attente du réexamen de la situation suite au dépôt du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 18 octobre 2023 ; DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de Lille-Douai ; REJETTE le surplus des demandes ; RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions de Mme [N] [G] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1242 du code civil dispose que les maarticle 1240 du code civil et de larticle 455 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668c340d894f7f4d2e0bcaf0
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