Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcaf7
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile LIQUIDATION PARTAGE [Y] copies et grosses délivrées le à Me GUISLAIN Copie à Me [S] Notaire à Lens TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/03266 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3V3 Minute: /2024 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [U] née le 20 Mai 1977 à HARBIN (CHINE), demeurant 6 avenue Chancelier Adenaeur appartement 124 - 59370 MONS EN BAROEUL représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE DEFENDEURS Madame [W] [L], née le 16 mai 1973 à MONTREUIL SOUS BOIS agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] né le 22 Mars 2007 à LENS, demeurant 298 BIS rue Nationale - 62290 NOEUX-LES-MINES défaillant Monsieur [P] [J] [D] [Y] né le 23 Juin 1999 à SENLIS, demeurant 3 rue des Tulipes - 62750 LOOS EN GOHELLE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE M.[D] [Y] est décédé le 18 juin 2019 à Loos-en-Gohelle en laissant pour lui succéder : - Mme [F] [U] son épouse en premières noces, - M. [P] [Y] et M. [H] [Y], deux enfants issus d'une précédente union avec Mme [W] [L]. Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 11 octobre 2023, Mme [F] [U] a respectivement assigné M. [P] [Y], ainsi que M. [H] [Y], représenté par sa mère, Mme [W] [L], devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants, et 1240 du code civil, et des articles 1377 et suivants du code de procédure civile : la déclarer recevable en son action ; commettre tout notaire au choix du tribunal, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de M.[D] [Y] ; commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au juge commis en cas de difficulté ; juger que le notaire aura pour mission : - de convoquer les parties et de recueillir leurs observations ; - de dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ; - le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ; - le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ; - de déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ; - de dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ; - de répondre aux dires des parties ; - d’établir un acte de partage comportant la liquidation des successions de M. [D] [Y] ; - de faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif; - estimer l’immeuble si nécessaire - organiser la vente amiable dans les quatre mois de sa désignation en cas d’accord des parties. - à défaut de vente amiable, organiser la vente par adjudication de l’immeuble indivis. Afin de procéder à la vente par adjudication il conviendra au tribunal de : ordonner la vente en un lot unique de l’immeuble 3 rue des Tulipes à Loos-en-Gohelle aux enchères reçues par le notaire désigné par le tribunal conformément aux articles 1377 et suivants du code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 120 000 euros, avec faculté de baisse du quart avec un prix plancher de 95 000 euros; juger que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ; juger que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente : - dans un journal d’annonces légales ; - par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ; - par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières ; - et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ; juger que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ; -juger que l’huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ; Au cas où l’occupant de l’immeuble, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : -autoriser tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute autre personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant ou à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ; -autoriser le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ; -juger que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ; -ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les neuf mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ; fixer à 2 000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ; juger qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; juger que M. [P] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois depuis le 30 juin 2019; condamner M. [P] [Y] à verser l’indivision la somme de 22 500 euros correspondant aux 45 mois d’occupation de l’immeuble indivis, entre le 30 juin 2019 et le 30 avril 2023; juger que cette somme produira des intérêts capitalisés; condamner M. [P] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ; condamner M. [P] [Y] à lui verser à Mme [F] [Y] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens. Assigné par acte remis à personne (en l'espère à Mme [W] [L] es qualité de représentante légale de M. [H] [Y]), M. [H] [Y] n'a pas comparu. M. [P] [Y], assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu. Au cours de l'audience d'orientation du 13 mars 2024 le président de chambre a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juin 2024. En cours de délibéré le tribunal a sollicité la production par la demanderesse de la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile qui n'avait pas été produite. Il a été justifié que M. [P] [Y] avant été avisé et que l'accusé de réception du courrier recommandé qui lui avait été adressé était revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement. MOTIFS DU JUGEMENT La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l'acte de notoriété établi par Maître [N] [S], [D] [Y] est décédé le 13 décembre 2019 à Loos en Gohelle en laissant pour recueillir sa succession : - Mme [F] [U] son épouse en premières noces, - M. [P] [Y] et M. [H] [Y], deux enfants issus d'une précédente union avec Mme [W] [L]. Par application de l'article 757 du code civil, Mme [F] [U] est héritière du quart de la succession de son époux. Elle est également bénéficiaire d'une donation entre époux qui lui confère notamment le droit d'opter pour l'usufruit des biens dépendant de la succession d'[D] [Y]. Par application des dispositions de l'article 757 du code civil, il existe entre les ayants droit une indivision en nue-propriété sur les biens dépendant de la succession d'[D] [Y] justifiant la demande en partage présentée. L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des pièces versées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession du de cujus. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée. En tant que de besoin et pour pouvoir y procédé il sera ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [D] [Y] et Mme [F] [U] par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l’état civil de la commune de Loos en Gohelle le 25 janvier 2014 ; Sur la désignation d'un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties en présence d'un démembrement de propriété caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Maître [N] [S], notaire à Lens, sera désigné pour y procéder. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et FICOVIE. Le fichier de dernières volontés a déjà été consulté ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. La provision à valoir sur la rémunération du notaire sera fixée à la somme de 1 800 euros, cette somme devant être versée par les héritiers, à concurrence de leurs droits dans la succession d'[D] [Y]. Le notaire n'étant pas un expert judiciaire, mais disposant d'une mission dont les contours sont déclinés aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile il n'y a pas lieu de lui ordonner de déposer un pré-rapport, celui-ci devant réaliser sa mission dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile. Sur la demande de vente par adjudication Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens. L'immeuble indivis, situé 3 rue des Tulipes à Loos en Gohelle qui est désormais inoccupé par suite du changement de serrures auquel a procédé Mme [U] [F] n'apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession telle qu'elle est exposée par la demanderesse ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu'en l'absence d'accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l'immeuble indivis, il y a lieu d'accueillir la demande de vente par adjudication présentée par Mme [F] [U], et ce à défaut de vente amiable dans un délai de quatre mois de la signification du jugement. Cet immeuble a été évalué en 2021 entre 140 000 et 150 000 euros nets vendeurs. Dès lors qu'il est nécessaire d'attirer des candidats acquéreurs et de prévoir une faculté d'enchères, a mise à prix ne peut être équivalente à la valeur vénale de l'immeuble et la vente par adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 95.000 euros. Le notaire commis sera chargé de cette mise en vente laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code outre selon les modalités précisées au dispositif. Il n'y a pas lieu d'autoriser le notaire commis à se faire assister d'un huissier de justice et d'un serrurier pour procéder aux diagnostics nécessaires à la vente dès lors que les serrures ont été changées par la demanderesse, qui dispose de manière privative des clefs du logement, et qu'il apparaît ne plus être occupé. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n'a pu en percevoir les fruits et revenus. Mme [F] [U] affirme sans toutefois en rapporter la preuve que M. [P] [Y] occupe l'immeuble indivis depuis le 30 juin 2019, date depuis laquelle elle serait dépossédée de ce bien expliquant que la situation entre elle et son beau-fils, avec lequel elle a vécu dans l'immeuble litigieux se serait dégradée. Elle précise qu'elle a fait le choix de déménager ce qui est corroboré par le courrier de M. [P] [Y] qu'elle verse aux débats (pièce n° 5) lequel évoque quant à lui un projet de retour de Mme [F] [U] dans un futur proche. Il ressort cependant des éléments produits que Mme [F] [U] disposait tout autant que M [P] [Y] d'un droit de jouissance et d'occupation de cet immeuble qui constituait également son lieu de résidence et dont elle ne justifie pas avoir été privée par le comportement et/ou une occupation privative de la part du défendeur qui aurait exclu tout droit concurrent de sa part. Elle s'y domiciliait d'ailleurs encore dans l'acte de notoriété reçu par Maître [N] [S] le 13 décembre 2019. Aussi y a t il lieu de rejeter la demande d'indemnité d'occupation qu'elle présente. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [F] [U] sollicite la condamnation de M. [P] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi. Elle lui reproche de ne pas respecter ses engagements et de refuser d'avancer dans le règlement de la succession. Le tribunal observe que M. [P] [Y] était présent pour signer l'acte de notoriété le 13 décembre 2019 et qu'il a répondu au courrier du conseil de la demanderesse le 22 février 2023. Il semblerait qu'un différend distinct oppose Mme [F] [U] et M. [P] [Y] et que celle-ci a repris possession de l'immeuble indivis en faisant changer les serrures. En tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve d'une part des engagements que M. [P] [Y] n'aurait pas respectés ni d'autre part du préjudice qu'elle aurait subi. En conséquence, la demande de dommages-intérêts qu'elle présente sera rejetée. Sur les dépens Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[D] [Y], né le 14 mars 1975 à Loos en Gohelle et décédé dans cette même commune le 18 juin 2019 et en tant que de besoin ordonne le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [D] [Y] et Mme [F] [U] par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l’état civil de la commune de Loos en Gohelle le 25 janvier 2014 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [N] [S], notaire à Lens, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; FIXE à la somme de 1 800 euros la provision pour frais qui devra être versée entre les mains du notaire commis par les ayants droit à concurrence de leurs droits dans la succession d'[D] [Y] ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les Fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; ORDONNE, à défaut de vente amiable et de signature d'une promesse de vente dans un délai de quatre mois de la signification de la présente décision, la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 95 000 euros (quatre-vingt-quinze-mille euros) et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire de l’immeuble situé : Commune de LOOS EN GOHELLE un immeuble situé 3 rue des Tulipes, cadastré section AB n°117 pour une contenance de 241 m² ; COMMET Maître [N] [S] pour recevoir les enchères ; DIT que Maître [N] [S] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; DIT que le prix d'adjudication de l'immeuble indivis sera reversé au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, à charge pour lui de procéder au partage amiable des fonds et de remettre la part revenant aux ayants droit ; REJETTE la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [F] [U] ; REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [F] [U] ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile qui narticle 1240 du code civilarticle 1374 du code de procédure civile pose le particle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 1377 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 757 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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