Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcb03
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile S.A.S. DREAM FITNESS c/ S.A.S. ECOBAT , S.A.S. MIC INSURANCE copies et grosses délivrées le à Me LACHERIE à Me PEIRENBOOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/00227 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HQLY Minute: /2024 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 DEMANDERESSE S.A.S. DREAM FITNESS, dont le siège social est sis 46 route de Béthune - 62300 LENS représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES S.A.S. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis 28 Rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. ECOBAT, dont le siège social est sis 284 chemin des ruelles - 62750 LOOS-EN-GOHELLE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n°DE2019-006 en date du 28 février 2019, la SAS Dream Fitness a confié à la SAS Ecobat exerçant sous l’enseigne Ecotechniques Direct la réalisation de travaux d’aménagement d’un magasin «Fitness Boutique», pour un montant de 60.005,26 euros HT, soit 72.006,31 euros TTC. Suivant facture en date du 21 mai 2019, les travaux se sont finalement élevés à 60.725,20 euros HT. Ils ont été intégralement réglés le 24 mai 2019. Constatant des désordres, la société Dream Fitness a mis en demeure la société Ecobat par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2020 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » aux fins de reprise des désordres, sur la base d’un rapport du bureau d’études ME3P. Par ordonnance du 03 février 2021 rendue au contradictoire des sociétés Dream Fitness, Ecobat et MIC Insurance Company, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise confiée à M. [S]. L’expert a déposé son rapport le 05 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, la société Dream Fitness a assigné la société Ecobat et son assureur la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La société MIC Insurance Company a comparu. Bien que régulièrement assignée à étude, la société Ecobat n’a pas constitué avocat. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 27 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 03 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Dream Fitness demande au tribunal de : condamner in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 31.715 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, entre le 05 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir ; condamner in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company à payer à la société Dream Fitness la somme de 15.393,78 euros au titre du préjudice d’exploitation subi ; condamner in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions signifiées à étude à la SAS Ecobat le 19 décembre 2023 et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de : à titre principal, - juger que les garanties de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie MIC Insurance Company par Ia société Ecobat ne sont pas mobilisables ; - débouter la société Dream Fitness de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - constater que la société MIC Insurance Company est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par Ia police souscrite auprès d’elle par la société Ecobat, notamment les franchises ; par conséquent, - déduire de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société MIC Insurance Company Ia franchise contractuelle de 1.500 euros ; en tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société MIC Insurance Company une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. La demande présentée par la société Dream Fitness est régulière et recevable. Il convient d’examiner son bien-fondé. Sur la réception des travaux L'article 1792–6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciaire. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception peut être formelle et donc amiable, tacite ou judiciaire. La réception formelle est généralement constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, signé par le maître de l'ouvrage, document qui traduit la volonté expresse du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. La réception peut être tacite, dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la jurisprudence estimant que cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments pour caractériser la volonté non équivoque, comme le paiement du prix. En l’espèce, l’absence de réception expresse ou par procès-verbal des travaux n’est pas discutée, étant constaté que les parties s’accordent pour retenir une réception tacite, sans la dater. En l’absence de pièces justificatives quant à la date de prise de possession de l’ouvrage, les conditions tenant à l'existence d'une réception tacite apparaissent remplies à la date du 24 mai 2019, date de paiement du solde des travaux, critères cumulatifs qui caractérisent l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l’état. La réception faite sans réserve en présence de vices apparents a pour effet de purger ceux-ci, de sorte que le maître d'ouvrage ne peut plus agir en réparation. La nature apparente du vice s'apprécie au regard des compétences propres du maître d'ouvrage. Ne constitue pas un vice apparent celui qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. La charge de la preuve du caractère caché du désordre pèse sur le maître d'ouvrage. Le désordre né postérieurement à la réception mais ne présentant pas les caractères de gravité permettant la mise en oeuvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil peut néanmoins être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 dès lors qu'une faute sera démontrée. 1.1 Sur la qualification des désordres L’expert a indiqué que parmi les désordres décrits dans le rapport ME3P, certains relèvent de malfaçons, de non-façons, de manquements aux règles de l’art ou aux prévisions contractuelles: -Malfaçons : trous dans le placoplâtre ; luminaires gamelles -Non-façons : plinthes et baies fixes en façade -Manquements aux règles de l’art : local réserves : cloison, plafond et porte deux vantaux porte d’entrée aluminium -Manquements aux prévisions contractuelles : climatisation réversible, suspentes au plafond. 1.1.2 Sur la responsabilité décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai. Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception. En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Sur le local réserves L’expert relève que le défaut d’isolement du local réserves présente un risque pour la sécurité des tiers le rendant impropre à sa destination en constatant que son enveloppe doit présenter une protection au feu d’une heure, qu’aucun PV de résistance au feu n’a été transmis à l’exploitant justifiant la protection requise ; que l’imposte au-dessus de la porte de communication ne montre qu’une épaisseur de 72 mm ignorant ainsi le doublage des feuilles de plâtre conformément au procès-verbal de classement ; que le plafond suspendu communique avec le magasin et doit respecter la protection d’une heure ; que le marché mentionne un plafond en placoplâtre ordinaire de 13mm et qu’aucun dispositif (joint et ferme porte) n’équipe la double porte d’accès qui ne dispose pas, non plus, de PV de classement. La société MIC Insurance Company conteste le caractère décennal que ce désordre en ce qu’il ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble, estimant qu’il se rapporte à l’activité de plâtrerie et que l’exploitation a pu s’exercer malgré tout. Or, dans la mesure où l’absence de respect des normes de sécurité n’a pu être connue du maître d’ouvrage profane au jour de la réception, il convient de qualifier ce désordre de caché. Son impropriété à destination est caractérisée en raison du risque pesant sur la sécurité incendie de l’établissement. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’il se rapporte à une activité plâtrerie, le fait que l’exploitation ait pu s’exercer étant inopérant. Ce désordre doit être qualifié de décennal. Sur la porte d’entrée aluminium L’expert relève que cette porte assure le seul accès extérieur, considérée également comme issue de secours et qu’elle doit présenter une unité de passage de 0,90 ; que le passage mesuré de 0,74 ne se conforme pas aux normes de sécurité ni d’accessibilité aux personnes handicapées ; que le semi-fixe latéral n’est pas équipé de barre antipanique indispensable pour libérer la sortie ; que le vitrage doit être balisé pour une personne malvoyante et que ces manquements rendent l’usage de la porte impropre à sa destination. La société MIC Insurance Company estime que ce désordre relève de l’activité de menuiserie extérieure. Or, il est de jurisprudence constante que le non-respect des normes d'accessibilité aux personnes handicapées rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. L’ensemble des règles d’accessibilité doit être considéré comme caché à la réception, et donc non décelable par société Dream Fitness, maître d’ouvrage profane. Ce désordre sera donc sera qualifié de décennal. Sur le désordre lié aux luminaires gamelles L’expert relève que le marché prévoit la pose de 10 luminaires ; que lors de l’allumage de la rampe centrale, le scintillement et clignotement observés de l’ensemble des luminaires montre un driver inadapté sur chaque élément ; que les lampes sont équipées de modules électroniques (drivers) qui assurent la tension constante de la lampe ; que la commande de la rampe d’éclairage s’effectue au tableau et que cette même commande alimente les blocs de sécurité dont des batteries assurent l’autonomie en cas de coupure de courant ; que les batteries sont vides et rendent les équipements liés à la sécurité inopérants. La société MIC Insurance Company estime que ce désordre qui ne caractérise pas une impropriété à destination, est couvert par la réception tacite. Si l’éclairage fait partie des dispositifs facilement vérifiables lors de la réception de l'ouvrage, il ne peut être considéré que le circuit électrique et ses incidences sur la sécurité de l’ouvrage aient été connus de société Dream Fitness lors de la prise de possession des lieux. Ce désordre portant atteinte à la sécurité de l’ouvrage doit être qualifié de décennal. 1.1.2 Sur la responsabilité contractuelle de la société Ecobat Les désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs (3ème Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.235 Bull n° 198). Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent au lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part. La non-façon relative aux plinthes et baies fixe en façade L’expert relève que le marché prévoyait la fourniture et la pose de 4 baies fixes en aluminium laqué noir équipées d’une face stadip ; qu’un film intercalaire devait équiper le vitrage et sécuriser le vitrage en cas de bris ; que les châssis prévus n’ont pas été posés ; que les plinthes en partie basse devaient parfaire la prestation ; que les baies existantes ne sont pas aux normes. Ce désordre qui était apparent lors de la livraison, est couvert par la réception tacite sans réserve n’étant pas démontré qu’il se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur les non-conformités contractuelles *La climatisation réversible Une climatisation de marque Altech a été installée, alors qu’une climatisation de marque Daikin a été installée. Ce désordre qui était apparent lors de la livraison, est couvert par la réception tacite sans réserve n'étant pas démontré qu’il se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception. La demande à ce titre sera donc rejetée. *Les suspentes noires L’expert relève que la prestation prévoyait la mise en oeuvre de 4 plafonds suspendus suspendus par des tiges filetées de couleur gris anthracite (RAL7016), alors que la couleur posée est noire. Ce désordre qui était apparent lors de la livraison, est couvert par la réception tacite sans réserve n'étant pas démontré qu’il se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception. La demande à ce titre sera donc rejetée. 1.1.2 Sur l’indemnisation des préjudices *Sur le préjudice matériel Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à : -6.415 euros TTC (local réserves), -4.250 euros TTC (porte et seuil béton), -3.210 euros TTC (changement de luminaires et échafaudage à la journée) En application du principe de la réparation intégrale, il convient donc de condamner la société Ecobat au paiement de la somme de 13.875 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire au 5 novembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement au titre du préjudice matériel. Le surplus des demandes au titre du préjudice matériel sera rejeté. *Sur le préjudice immatériel La reprise des travaux va nécessairement entraîner une perte d’exploitation évaluée par l’expert à 16 jours (11 jours local réserve, 3 jours porte et seuil béton, 2 jours changement de luminaires). Conformément au calcul proposé au regard du chiffre d’affaire de l’année 2022 d’un montant de 484.617,25 euros, et après application d’un taux de marge de 36%, le magasin étant ouvert 6 jours sur 7, il sera alloué à ce titre la somme de 9.122,24 euros. 1.3 Sur la garantie de l’assureur L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable sur le fondement des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances au titre du préjudice matériel, sans que la compagnie d'assurance puisse opposer au tiers lésé les plafonds et franchises contractuels. Pour la garantie des préjudices immatériels, le tiers lésé peut également agir directement sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances et comme cette garantie n'est que facultative, la compagnie d'assurance peut lui opposer les plafonds ou franchises contractuels. La société MIC Insurance Company invoque l’absence de mobilisation de la garantie décennale au regard de la nature des désordres. Suivant attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle Construct’or portant le numéro AR/20128754S, la SAS Ecobat exerçant sous l’enseigne «Ecotechniques Direct» (extrait Kbis du 21 décembre 2023) était couverte avec effet au 10 octobre 2018, du 10 avril 2019 au 09 juillet 2019. Le devis étant daté du 28 février 2019 et la facture étant en date du 21 mai 2019, il sera considéré que ce contrat, renouvelé par tacite reconduction, était applicable à la date d’ouverture du chantier. L’examen des conditions particulières du contrat montre que celui-ci a été paraphé « HC », le président de la SAS étant [M] [U], et précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » avec la signature et le cachet de la société Ecotechniques Direct, ainsi que de l’assureur. Il est expressément indiqué que ce contrat est régi par les conditions générales CG012018 RCD, les conditions particulières prévalant sur les conditions générales, dans la mesure où elles y dérogent. Si les conditions générales ne sont ni signées ni datées, les conditions particulières indiquent clairement que les garanties proposées concernent la responsabilité civile professionnelle avant et après livraison, la défense pénale recours, la responsabilité civile décennale et les garanties facultatives ou complémentaires, de sorte que le contrat est bien opposable à la société Ecobat. La SAS Ecobat est couverte pour les activités déclarées de maçonnerie, charpente et structure en bois, couverture, plâtrerie, staff, gypserie, peinture intérieure, électricité. Les désordres de nature décennale constatés concernent les activités de plâtrerie, d’électricité (local réserves, luminaire gamelles). En revanche, le désordre concernant la porte d’entrée aluminium relève d’une activité de menuiserie qui n’a pas fait l’objet de déclaration, de sorte qu’elle sera exclue de la garantie de l’assurance. Les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la livraison donnent lieu à garantie de l’assureur dans les limites des dispositions contractuelles, soit en l’espèce, à hauteur de 13 jours de perte d’exploitation, soit un montant de 7.411,82 euros selon les modalités de calcul proposées. Conformément à l'article A 243-1 du code des assurances, la franchise de l'assurance décennale obligatoire n'est pas opposable au maître de l’ouvrage. La demande à ce titre sera donc rejetée. Pour la garantie des préjudices immatériels, la société Dream Fitness peut également agir directement sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances et comme cette garantie n'est que facultative la compagnie d'assurance est en droit de lui opposer la franchise contractuelle de 1.500 euros. Après déduction de cette somme, société MIC Insurance Company sera tenue à hauteur de 5.911,82 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Succombant à l'instance, la société Ecobat et son assureur, la société MIC Insurance Company seront in solidum condamnées aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire. En tant que condamnées aux dépens, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer Dream Fitness une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la compagnie d'assurance MIC Insurance Company au titre de ce même article. L’exécution provisoire de la décision sera constatée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; CONDAMNE in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company à payer à la SAS Dream Fitness la somme de 13.875 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 5 novembre 2021, jusqu’à la date de la décision, en réparation des désordres matériels relatifs au local réserves, luminaires gamelles et à la porte d’entrée aluminium ; CONDAMNE la société Ecobat à payer à la SAS Dream Fitness la somme de 9.122,24 euros au titre du préjudice d’exploitation, in solidum à hauteur de 5.911,82 euros après déduction de la franchise de 1.500 euros en ce qui concerne la société MIC Insurance Company; DEBOUTE Dream Fitness du surplus de ses demandes contraires ou non satisfaites ; CONDAMNE in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société Ecobat et la société MIC Insurance Company à payer à Dream Fitness la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurances et comme cettearticle L124-3 du code des assurances prévoit que learticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurances et comme cettearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA