Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcb06
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile BANQUE POPULAIRE DU NORD. c/ [U] [P] [K] copies et grosses délivrées le à Me WIBAULT (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/03532 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4VC Minute: /2024 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 DEMANDERESSE SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis 847 Avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEUR Monsieur [U] [P] [K] né le 01 Janvier 1977 à LA BASSEE, demeurant 10 rue Jean Mermoz - 62138 BILLY-BERCLAU défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 décembre 2010, la Banque populaire du Nord a consenti à M. [U] [K] dans le but de financer l’acquisition de sa résidence principale à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) : - un prêt à taux zéro n°08616853 pour un montant de 16.500 euros remboursable en 288 mensualités, un prêt « Logifix » n°08616854 au taux d’intérêt annuel fixe de 3,60 %, pour un montant de 99.990 euros remboursable en 288 mois. Par avenant en date du 25 avril 2017, le taux d’intérêt annuel fixe du crédit n°08616854 a été porté à 2,05 % pour une durée restante de 180 mois. Le prêt n'étant plus honoré, la Banque populaire du Nord, après avoir mis en demeure M. [U] [K], s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile : -dire et juger la Banque populaire du Nord recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; en conséguence, -condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 13.787,80 euros au titre du prêt à taux zéro n°08616853, outre intérêts postérieurs au taux Iégal à compter de la mise en demeure en date du 10 août 2023 jusqu'à parfait règlement ; -condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 56.201,05 euros au titre du prêt Logifix n°08616854, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05% à compter de la mise en demeure en date du 10 août 2023 jusqu'à parfait règlement ; -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; -condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [U] [K] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Bien que régulièrement assigné par acte remis par procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [K] n'a pas comparu. Au cours de l'audience d’orientation du 03 avril 2024, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 03 avril 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024, devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 03 juillet 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code. Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article L.312-22 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La Banque populaire du Nord produit les pièces justificatives de sa créance, à savoir l'offre de crédits acceptée le 28 décembre 2010 par M. [U] [K], l’avenant au contrat de prêt à taux zéro, les tableaux d'amortissement, la lettre de mise en demeure du 06 juin 2023 faisant suite à 4 échéances impayées ainsi que la lettre recommandée en date du 10 août 2023 aux termes de laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme des contrats à l'égard de M. [U] [K]. Elle verse également un historique des remboursements et un décompte de créance arrêté au 10 août 2023 pour les deux crédits. Le contrat contient une clause de déchéance du terme stipulant qu'en cas de défaillance dans le remboursement du crédit, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. La déchéance du terme de chacun des crédits est intervenue le 10 août 2023, après mise en demeure préalable transmise le 10 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception revenues avec la mention « pli avisé non réclamé». Au regard de l'ensemble de ces éléments le Crédit Agricole est bien fondé à réclamer le paiement de sa créance par suite de la déchéance du terme régulièrement intervenue. L’emprunteur sera condamné à verser à verser à la Banque populaire du Nord les sommes de : -13.787,80 euros au titre du solde du prêt n° 08616853 (capital restant dû) avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ; -56.201,05 euros au titre du solde du prêt n°08616854 (capital restant dû) avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % à compter du 10 août 2023. En application de l'article 1343-2 et compte tenu de la demande en ce sens, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [U] [K] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Condamne M. [U] [K] à verser à la Banque populaire du Nord les sommes de : -13.787,80 euros au titre du solde du prêt n° 08616853 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait règlement ; -56.201,05 euros au titre du solde du prêt n° 08616854 avec intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait règlement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; Condamne M. [U] [K] aux dépens ; Condamne M. [U] [K] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.312-22 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcb06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA