Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c340e894f7f4d2e0bcb0e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile Liquidation partage [P] copies et grosses délivrées le à Me EROUART à Me HERMARY à Me DUBOUT copie à Maître [L] [R], notaire à Houdain le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/01648 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZKY Minute: /2024 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSES Madame [J] [P] née le 04 Août 1945 à Hautmont, demeurant 100 rue du Château - 62150 HOUDAIN représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE Madame [J] [P] née le 04 Août 1945 à Hautmont, demeurant 100 rue du Château - 62150 HOUDAIN représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Madame [H] [P] née le 14 Mai 1964 à LILLE (NORD) , demeurant Les Berthalais - 155 impasse les petites vignes - 26400 MIRABEL ET BLACONS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE Madame [H] [P] née le 14 Mai 1964 à Lille, demeurant 155 Impasse des petites vignes - 26400 MIRABEL ET BLACONS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [A] [P] né le 02 Janvier 1967 à LILLE, demeurant 8 avenue Walkaener - 06105 NICE représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [G] [P] né le 06 Novembre 1940 à TOULOUSE, demeurant 111 Impasse Champs, Route de Beuge - 74500 MAXILLY SUR LE MANS défaillant Monsieur [G] [P]né le 06 Novembre 1940 à Toulouse, demeurant 111 Impasse Champs, Route de Beuge - 74500 MAXILLY SUR LE MANS défaillant Monsieur [A] [P] né le 02 Janvier 1967 à LILLE , demeurant 8 avenue Walkaener - 06105 NICE sous curatelle renforcée de l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales dont le siège social est situé 8 avenue Walkaener à 06105 NICE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE De l'union de M. [M] [P] et de Mme [I] [N] épouse [P] sont issus : M. [O] [P] M. [G] [P] Mme [J] [P] M.[M] [P] et Mme [I] [N] épouse [P] sont respectivement décédés les 4 août 1978 et 30 avril 2007 à Houdain (Pas-de-Calais). M. [O] [P] est décédé le 24 mai 2000 en laissant pour lui succéder deux enfants, M. [A] [P] et Mme [H] [P]. Au motif qu'aucun partage amiable des successions des de cujus n'avait pu intervenir, Mme [J] [P] a respectivement assigné Mme [H] [P], M. [G] [P], et M. [A] [P], sous la curatelle renforcée de l'ATIAM, association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales par actes d'huissier de justice en date des 21 et 28 avril 2021, et 5 mai 2021devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants, 1271 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties; -désigner pour y procéder Maître [Z], notaire à Houdain, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations; -préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance; -rappeler qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l'actif indivis et notamment l'existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile; -rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile; -rappeler les dispositions de l'article 841-1 du code civil; -juger qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission; -juger que Maître [Z], notaire à Houdain, procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de tous immeubles dépendant de la succession. -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage. -condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruc tion de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 juillet 2022 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 8 novembre 2022. En cours de délibéré, le tribunal a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur la régularité de la procédure initiée par Mme [J] [P] dès lors qu'il apparaissait que seul le curateur de M. [A] [P] avait été assigné ès qualités de curateur sans que le majeur protégé, et coïndivisaire, ne soit dans la cause et qu'il ressortait d'un courrier de Mme [H] [P] produit aux débats que M. [G] [P] résidait désormais 3 avenue du Colonel Rigaud au Lavandou alors qu'il avait été assigné à une adresse située à Maxilly le Man (74 500). Par jugement du 10 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes présentées et il a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - invité Mme [J] [P] à attraire à l'instance M. [A] [P], - ordonné à Mme [J] [P] d'inviter M. [G] [P] à comparaître de nouveau à l'instance par une assignation délivrée à sa dernière adresse connue et à savoir 3 avenue du Colonel Rigaud au Lavandou (83 980), - renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état. En l'absence de délivrance des assignations sollicitées le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance le 1er mars 2023. Elle a été rétablie à l'initiative de Mme [J] [P] sous le numéro de répertoire général 23/3064. Parallèlement et suivant actes en date des 16, 17 et 22 mai 2023, Mme [J] [P] a fait délivrer assignation à M. [G] [P], à l'adresse du Lavandou, 3 avenue du Colonel Rigaud, à M. [A] [P] et à son curateur, l'ATIAM. Ces nouveaux actes ont été enrôles sous le numéro de répertoire général 23/1648. Les instances ont été jointes par mention au dossier. M. [A] [P] a comparu. Assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile (l'accusé de réception prévu par ces dispositions portant une date de distribution le 26 mai 2023), M. [G] [P] n'a pas comparu. Assignée par assignation remise à personne morale l'ATIAM n'a pas comparu non plus. L'affaire ayant été mise en état, son instruction a été clôturée le 27 mars 2024 et elle a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge unique à l'audience du 14 mai 2024. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juillet 2024. . En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : pour Mme [J] [P] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 et à ses derniers actes de saisine aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1271 et suivants du code civil, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties; -désigner pour y procéder la SELARL [L] [R], notaire à Houdain, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations; -préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance; -rappeler qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l'actif indivis et notamment l'existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile; -rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile; -rappeler les dispositions de l'article 841-1 du code civil; -juger qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission; -juger que la SELARL [L] [R], notaire à Houdain, procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de tous immeubles dépendant de la succession; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; -ordonner que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage. -condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. pour Mme [H] [P] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de M. [M] [P] et de Mme [I] [N] ; -désigner pour ce faire Maître [L] [R] de la SELARL [L] [R] exerçant 10 rue Jean Jaurès — 62150 Houdain ; -dire que le notaire désigné procédera à une estimation contradictoire de l'ensemble des parcelles et de l’avance d‘hoirie ; -dire que Maitre [L] [R] devra exposer le différentiel entre la somme de 44 000 et des 12 830,82 euros sur les disponibilités dans le compte de l'étude notariale ; débouter Mme [J] [P] de sa demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -condamner Mme [J] [P] à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -inviter Mme [J] [P] à procéder à l'assignation de M. [G] [P] à l’adresse parfaitement connue de toutes les parties ; -dire et juger les frais et dépens en frais privilégiés de partage. M. [A] [P] n'a pas signifié de conclusions. MOTIFS DU JUGEMENT La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable En vertu de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la dite loi sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Les articles 1328 à 1381 du code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont également applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007, dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions leur est également applicable. En l'espèce, l’instance engagée par assignation délivrée le 28 avril 2021 relativement à une indivision et une succession existant entre les parties non encore partagées suite au décès de [M] [P] survenu le 4 août 1978 se trouve en conséquence soumise aux dispositions de la loi nouvelle. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Il ressort de l'acte établi par Maître [T] [S], notaire à Houdain, le 13 mars 1979 que [M] [P] est décédé le 4 août 1978 dans cette même commune en laissant pour lui succéder son époux survivante, Mme [I] [N] épouse [P], et leurs trois enfants : M. [O] [P] M. [G] [P] Mme [J] [P] Il est constant et non discuté que M. [O] [P] est décédé le 24 mai 2000 en laissant pour lui succéder deux enfants, M. [A] [P] et Mme [H] [P]. Il est constant et par ailleurs corroboré par le projet d'état liquidatif établi par Maître [F] [Z] (pièce dem. N° 14) que Mme [I] [N] épouse [P] est décédée le 30 avril 2007 à Houdain en laissant pour recueillir sa succession : M. [G] [P] Mme [J] [P] les héritiers d'[O] [P]. Il résulte des pièces et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable des successions de [M] [P] et de [I] [N] épouse [P] de sorte que la demande en partage judiciaire de leurs successions est bien fondée et elle sera accueillie. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties, en présence de donations et de mouvements financiers contestés, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Les parties s'accordant sur le choix du notaire commis Maître [L] [R], notaire à Houdain, celui-ci sera désigné pour y procéder. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. S'agissant de la demande présentée par Mme [H] [P] tendant à voir donner mission au notaire commis d'exposer « le différentiel entre la somme de 44 000 euros et des 12 830,82 euros sur les disponibilités dans le compte de l'étude notariale » il convient de rappeler que la mission du notaire est régie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et qu'il ne lui appartient pas d'investiguer pour rechercher des opérations litigieuses mais d'établir les masses actives et passives des succession, les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties pour établir son projet d'état liquidatif. Il appartiendra aux parties, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, de présenter leurs demandes devant lui. A défaut d'accord des copartageants il appartiendra au notaire commis de dresser un procès-verbal de dires à l'issue de la présentation de son projet d'état liquidatif. D'autre part, au regard du désaccord opposant les ayants droit sur les valorisations des biens indivis Maître [L] [R] recevra mission de donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et celle de la donation en avancement d'hoirie du 22 juin 1972. Enfin, il sera rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Sur les dépens Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [P], né le 3 juin 1909 à Houdain et décédé dans cette même commune le 4 août 1978 ainsi que celles de la succession de [I] [P] née [N], née à Bajus le 23 décembre 1911 et décédée à Houdain le 30 avril 2007 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [L] [R], notaire à Houdain, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis donnera son avis la valeur des biens immobiliers indivis et la valeur de la donation en avancement d'hoirie du 22 juin 1972 ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c340e894f7f4d2e0bcb0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA