Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c3575894f7f4d2e0c5701
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00706 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY3C N° Minute : 24/00443 Nous, Stéphane THEVENARD, vice président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assisté de Maxime PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 juin 2024, Concernant : Madame [U] [V] née le 03 Août 1965 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 03 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 juillet 2024 à : - Madame [U] [V] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 juillet 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Madame [U] [V] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * I - Sur la régularité de la procédure : La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Madame [V] a été admise en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 29 juin 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 21 heures 40, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [L] [G], médecin urgentiste au centre hospitalier [2]. Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 29 juin 2024 à 18 heures 30 que la patiente présente des angoisses, un délire avec idée de persécution, un trouble maniaque, un trouble de l’humeur et des propos suicidaires. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient. Dans son avis motivé établi le 5 juillet 2024, le docteur [I] [E] [J] observe que Madame [V], patiente en situation de solitude et dans un contexte affectif ambivalent envers l’ex-partenaire, a abandonné son traitement neuroleptique ce qui a accentué les distorsions du raisonnement et une angoisse intolérable que des inconnus déplacent des objets chez elle et que l’enclenchement du traitement psychotrope aura pour effet de réduire la symptomatologie anxieuse en priorité. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Madame [V] déclare qu’elle se sent bien et qu’elle se sent prête à sortir, qu’elle “tourne un peu en rond” et qu’elle participe aux ateliers d’art-thérapie. Elle ajoute qu’elle souhaite reprendre le travail en septembre. Maître [P] indique qu’il n’a pas d’observation. Le représentant de l’établissement est absent. Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 08 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [K] [F] assistée de [R] [D] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Juillet 2024, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c3575894f7f4d2e0c5701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA