Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c3575894f7f4d2e0c570f
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/00707 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY3Q N° Minute : 24/00444 Nous, Stéphane THEVENARD, vice président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024 , légalement empêchée, assisté de Maxime PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 13 octobre 2023, à la demande de [C] [O] Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 janvier 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète, Concernant : Monsieur [N] [O] né le 17 Novembre 1995 à [Localité 2] (SUISSE) actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 05 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 juillet 2024 à : - Monsieur [N] [O] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [C] [O] Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 juillet 2024 ; Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique : - en l’absence de Monsieur [N] [O] représenté par Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * I - Sur la régularité de la procédure : La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier. II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement : Monsieur [O] a été admis en soins au centre psychothérapique de [3] le 10 janvier 2024 sur décision du directeur de l’établissement et le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2024. Dans son avis motivé établi le 5 juillet 2024, le docteur [S] [E] observe que Monsieur [O], hospitalisé depuis janvier 2024 pour rechute sur un mode délirant de sa pathologie psychotique, présente une évolution lente, qu’il demeure toujours délirant avec une adhésion totale au délire à thématique essentiellement mystique et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, qu’il a toujours des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques, qu’il présente une instabilité comportementale avec déambulation permanente entre le service et le grand parc, qu’il est dans le déni total des troubles avec un faible insight, qu’il ne formule pas de plaintes concernant les fonctions instinctuelles, qu’exprime pas d’idées suicidaires. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient. A l’audience, Monsieur [O] est absent, son avocat indiquant qu’il ne souhaite pas comparaître. Maître [H] déclare qu’il n’a pas d’observations. Le représentant de l’établissement est absent. Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 08 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Stéphane THEVENARD assisté de Maxime PROKOP qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Juillet 2024, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision a été adressée ce jour par courriel au Directeur du CPA pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c3575894f7f4d2e0c570f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA