Tribunal JudiciaireTPBR
Tribunal Judiciaire · TPBR — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3665894f7f4d2e0c5b42
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 466 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 05 Juillet 2024 AFFAIRE : [D] / [X] DOSSIER : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F755 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DEMANDEURS Madame [G], [M], [L] [D] épouse [V] née le [...] 1980 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Monsieur [E] [B] [D] né le [...] 1984 à [Localité 3] (28), de nationalité française demeurant [Adresse 2] comparants et assistés de Maître Eliette SARKISSIAN, du barreau de CHARTRES DÉFENDEUR Monsieur [N], [A], [W] [X] né le [...] 1980 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] comparant et assisté de Maître Julien GIBIER du barreau de CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES, assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur Alain BESNIER assesseurs preneurs : Monsieur Jean-Luc GAUTIER, Monsieur Pierre GAULARD GREFFIERE Nathalie MULOT, lors des débats et Valérie AGUILERA, lors de la mise à disposition ➤ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural) DÉBATS A l’audience publique du 5 avril 2024, a l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024, prorogée au 05 juillet 2024. copie certifiée conforme le : 05 juillet 2024 par LRAR à : Me Eliette SARKISSIAN - la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN [G], [M], [L] [D] épouse [D] [E] [B] [D] - [N], [A], [W] [X] grosse le : 05/07/2024 à : la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN .EXPOSE DU LITIGE Par acte d’obligation au rapport de Maître [O] [H], notaire à [Localité 7] (Eure-et-Loir), en date du 20 mai 2009, Monsieur [U] [D] et Madame [T] [D] ont consenti un bail rural à long terme à prise d’effet rétroactif au 15 avril 2009, à Monsieur [N] [X], et portant sur divers bâtiments agricoles et diverses parcelles de terre et de pré sises communes de [Localité 5] et de [Localité 7] ainsi que sur une parcelle de terre sise commune de [Localité 4]. Monsieur [U] [D] est décédé le 31 décembre 2010. Madame [T] [D] est décédée le 02 juin 2012. Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] viennent désormais aux droits de Monsieur [U] [D] et Madame [T] [D]. Par requête en date du 03 janvier 2022, Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES, invoquant un défaut d’entretien, sollicitent notamment la résiliation du bail rural. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 04 mars 2022. En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 juin 2022 puis, après renvoi, à l’audience du 07 octobre 2022. A cette date, une décision de radiation a été prononcée. La réinscription au répertoire général a été sollicitée par courrier déposé au greffe le 06 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023 puis, après renvois, aux audiences des 03 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 05 avril 2024. Lors de l’audience du 05 avril 2024, Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] comparaissent personnellement, assistés de leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes et sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières écritures, de voir : - déclarer irrecevable et infondé Monsieur [N] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la résiliation du bail rural à long terme consenti le 20 mai 2009 en faveur de Monsieur [N] [X] ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [X] et de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur diverses parcelles de terre et bâtiments d’une superficie totale de 34ha 94a 89ca sur les communes de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 4] ; - ordonner qu’une astreinte provisoire soit fixée à 150,00 euros par jour de retard à compter de cette date ; - dire que le tribunal se réserve le droit de la liquider ; - condamner Monsieur [N] [X] à leur payer : - une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3 500,00 euros en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date ; - 4 660,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231 du code civil, - condamner Monsieur [N] [X] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 05 avril 2024, Monsieur [N] [X] comparaît personnellement, assisté de son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de voir : - débouter Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondés ; A titre reconventionnel, - condamner Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par manquement constaté, à achever de démolir et évacuer les bâtiments en ruine sur lesquels s’agrègent les ronciers et la végétation, ainsi qu’a étêter les arbres et enlever les arbres morts, de manière à permettre au locataire une exploitation normale ; - condamner Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes des conclusions respectives des parties déposées le 05 avril 2024, associées aux notes d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation du bail rural L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural, « I.- sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° […] ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° […]. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.- […] ». L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». Selon l’article L. 131-3 du même code, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Il est constant que le délai de prescription quinquennale court à compter de la cessation du manquement imputé au preneur. En l’espèce, les bailleurs invoquent l’envahissement de la végétation, fournissent deux procès-verbaux de constats d’huissier de justice, en dates des 07 avril 2015 et 17 juillet 2021, et soutiennent que le preneur n’a pas réalisé les travaux nécessaires, compromettant ainsi la bonne exploitation du fonds. Le preneur fournit également un procès-verbal de constat d’huissier de justice, en date du 03 mai 2022. Il ressort des éléments versés aux débats que le procès-verbal de constat en date du 07 avril 2015 relève, pour l’essentiel, un défaut d’entretien sur la base des déclarations de la bailleresse accompagnant les constatations de l’huissier de justice. Le second procès-verbal de constat, en date du 17 juillet 2021, a été dressé plus de six ans après le premier procès-verbal de constat et, en outre, à l’issue d’une période d’interdiction de taille des haies courant à compter du 1er avril. Si un défaut d’entretien des allées et des abords des parcelles peut être relevé à l’encontre du preneur, les bailleurs ne démontrent pas en quoi ce manquement serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En outre, il convient de relever que, selon les termes du contrat de bail, « le bailleur fait réserve de la maison d’habitation et du petit bâtiment à droite, ainsi que du droit à la cour et droit d’accès par le chemin ». Or, l’absence de précision des bâtiments ainsi que l’absence d’éléments permettant d’identifier si l’état des bâtiments résulte de manquements des bailleurs et/ou du preneur ne permettent pas d’imputer de manquement spécifique au Les bailleurs seront en conséquence déboutés de leur demande en résiliation de bail de leurs demandes subséquentes, étant précisé qu’ils n’apportent pas davantage d’éléments relatifs à la réalité et à l’importance du préjudice prétendument subi. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande reconventionnelle en démolition des bâtiments en ruine Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ». Le preneur reproche aux bailleurs de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance des bâtiments en état de servir à leur destination et sollicitent leur démolition, invoquant leur dangerosité et l’impossibilité d’une exploitation normale. Or, le preneur ne rapporte pas la preuve de ses allégations et il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en étêtage des arbres et retrait des arbres morts Il ne ressort des éléments du dossier et des débats aucun élément qui permettrait de faire droit à la demande de Monsieur [N] [X]. Il sera en conséquence également débouté de cette demande reconventionnelle. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de ses demandes reconventionnelles ; DEBOUTE Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [V] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT Valérie AGUILERA François RABY
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-31 du code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose quearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 1231 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPBR
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3665894f7f4d2e0c5b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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