Tribunal Judiciaire4ème Chambre D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c39ea894f7f4d2e0d8370
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/489 AUDIENCE DU 04 Juillet 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 19/07863 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7AT JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [E] [M] [H] C/ [U] [G] [R] épouse [H] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [M] [H] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Madame [U] [G] [R] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel SHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Malika MESSAOUI, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [E] [H] ; Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [E] [M] [H], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] ; et Madame [U] [G] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ; Mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 8] ; Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [U] [R] et Monsieur [E] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe la date des effets du divorce 12 février 2021 ; Dit que Madame [U] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [H] à payer à Madame [U] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 36 000 euros ; Dit que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 375 euros pendant 96 mois ; Dit que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Rente initiale x Nouvel indice Indice de référence Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, - que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [U] [R] ; Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ; Dit que Monsieur [E] [H] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : En dehors des vacances scolaires : - une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du jeudi sortie des classes au dimanche 19 heures ; - une semaine sur deux, les semaines impaires du jeudi sortie des classes au vendredi rentrée des classes ; Pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; - la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; Dit que Monsieur [E] [H] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [U] [R] épouse [H] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile. Dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement. Dit que Monsieur [E] [H] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit. Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. Dit que Monsieur [E] [H] prendra en charge le remboursement du prêt étudiant contracté pour [X] et dont le remboursement s'élève à la somme mensuelle de 703,88 euros ; Dit que Madame [U] [R] versera directement à [X] la somme de 500 euros par mois au titre de son entretien et son éducation, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et an tant que de besoin l'y condamne ; Condamne Monsieur [E] [H] à payer à Madame [U] [R] la somme de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'[J] et celle de 350 euros pour l'entretien et l'éducation de [B] ; Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Ecarte le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de l'accord des parties pour y renoncer ; Dit que cette contribution sera payable au domicile du créancier, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de , chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante : Montant actuel x Nouvel indice mensuel Montant revalorisé = ----------------------------------------------------- Ancien indice mensuel pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : * paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ; * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Dit que Monsieur [E] [H] prendra en charge les frais d'activités extra-scolaires d'[J] et [B] s'ils ont été décidés d'un commun accord entre les deux parents. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Déboute Madame [U] [R] de sa demande de voir ordonner l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Informe les parties que : – les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, – en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c39ea894f7f4d2e0d8370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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