Tribunal Judiciaire2ème Chambre A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre A — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668c39ea894f7f4d2e0d8379
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 03 Juillet 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 19/08579 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NA2A JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [B], [P], [K] [V] épouse [X] C/ [S] [N] [X] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B], [P], [K] [V] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014646 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [N] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ILE MAURICE) de nationalité Mauricienne demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Danielle CAGNA-CHOPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 janvier 2020, PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 1er septembre 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Madame [B], [P], [K] [V] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] ET Monsieur [S] [N] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ILE MAURICE) DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE au 13 octobre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, DIT que Madame [B] [V] perdra le droit d’usage du nom “ [X] ” à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020, DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de résidence alternée, DIT que Monsieur [S] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : En dehors des vacances scolaires : - Deux fins de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (les fins de semaines où Madame [B] [V] travaille, à charge pour celle-ci de communiquer à Monsieur [S] [X] son planning professionnel au plus tard quatre mois à l’avance), Pendant les vacances scolaires : -la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; -la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; A charge de chercher ou de faire chercher l’enfant [I] et de le ramener ou de le faire ramener. DIT que le droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures, DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement, DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [X] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, DIT que l’enfant [I] passera le week-end de la fête des pères chez son père, et le week-end de la fête des mères chez sa mère sans que cela ne vienne amputer ou augmenter le droit paternel, FIXE à 380 (TROIS CENT QUATRE VINGT) euros soit 190 (CENT QUATRE VINGT DIX) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [S] [X] à Madame [B] [V], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement, DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de diminution de sa contribution financière à l’éducation et l’entretien de ses enfants, DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [V] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants, DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière, DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. CONSTATE que les parties renoncent à l’IFPA, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de partage des frais scolaires et extra scolaires des enfants, CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Madame [B] [V] et Monsieur [S] [X] au paiement par moitié chacun des dépens, DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, - en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre A
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668c39ea894f7f4d2e0d8379
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