Tribunal Judiciaire4ème Chambre D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c39eb894f7f4d2e0d837c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/487 AUDIENCE DU 04 Juillet 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/01504 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBJO JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [W] [J] [B] épouse [T] C/ [S] [T] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [J] [B] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4602 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 8]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Lorène GEHANNE, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024. JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [W] [B] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [W] [J] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (République Centrafricaine) ; et Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (République Centrafricaine) ; Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [W] [B] et Monsieur [S] [T], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 17 février 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [W] [B] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros ; DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 80 mois ; DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Rente initiale x Nouvel indice Indice de référence DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs sera exercée en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne des enfants, RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [F] et [N] au domicile de Madame [W] [B] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [T] à l'égard de [F] et [N] ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [W] [B] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois, au titre de l'entretien et l'éducation de [F] et [N] ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [B] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : . paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; . autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; . recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : . à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ; . à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit. INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 237 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c39eb894f7f4d2e0d837c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA