Tribunal Judiciaire4ème Chambre D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre D — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c39eb894f7f4d2e0d8388
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 54 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/490 AUDIENCE DU 04 juillet 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 20/03106 N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJUZ JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [B] [T] épouse [F] [M] C/ [L] [F] [M] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [B] [T] épouse [F] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Kamal-dine ADOU, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011264 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY, PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L] [F] [M], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ZAÏRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Julien LESSERT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER : Madame Malika MESSAOUI, Greffier. DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024. JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort. .../... [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ; .../... DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [T] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre les époux : [L] [F] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ZAÏRE) et [B] [T] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (91) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [F] [M] et Madame [T], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 19 février 2021 ; DIT que Madame [T] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; EN CONSÉQUENCE, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs sera exercée en commun ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose : - que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se .../... mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants, - que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [T] ; RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que Monsieur [F] [M] exerce son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : - les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ou à l'école ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut .../... de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [T] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation des enfants soit une somme totale de 540 euros par mois pour les trois enfants ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision et au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : .../... * paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ; * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ; * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 15 jours et, au besoin, L'Y CONDAMNE à compter du présent jugement ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit. INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; .../... RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre D
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c39eb894f7f4d2e0d8388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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