Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c3e9a894f7f4d2e0eb188
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 4 522 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 05 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 23/02094 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3JG Affaire : [J] [P] - [X] [M] [B] C/ S.A.S. IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - S.A. ALLIANZ I.A.R.D ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL S.A.S. IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL : M. Monsieur [J] [I] [P] [Adresse 8] [Adresse 8], [Localité 1] représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [M] [B] [X] [Adresse 8] [Adresse 8], [Localité 1] représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n°214.560.012), constructeur nonréalisateur (police n°214.562.012) et TRC (police n°214.563.012) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Juillet 2024 a été rendue le 05 Juillet 2024 par Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, Grosse : Me Anissa SBAI BAALBAKI Expédition : Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS Le 5 Juillet 2024 Mentions diverses : Renvoi MEE 12.09.2024 Vu les exploits d’huissier en date des 25 mai 2023 et 26 mai 2023 par lesquels madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] ont fait assigner la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SAS [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de NICE ; Vu les conclusions d’incident de la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR en date du 16 novembre 2023 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS [Adresse 7], notifiées le 2 mai 2024 (RPVA) qui sollicite de voir : Vu l’article 378 du code de procédure civile, - Déclarer la demande de la SAS IDEOM PACA recevable et bien fondée ; - Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de madame [M] [B] et monsieur [P] dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de monsieur [S] [K] ordonné par l’ordonnance de référé du tribunal de céans enregistrée sous le numéro de RG 20/00733 du 8 septembre 2020 et celle enregistrée sous le numéro de RG 21/01127 du 10 septembre 2021 ; - Rejeter les demandes de condamnation à titre provisionnel de madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] ; - Ordonner in limine litis de suspendre la présente instance jusqu’à la date du dépôt du dernier de ces rapports d’expertise ; - Réserver les dépens ; Vu les conclusions d’incident de madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P], (rpva 5 février 2024), qui sollicitent de voir : Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1646-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L.242-1 et suivants du code des assurances, Vu le code des assurances, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; - Condamner in solidum la société ALLIANZ, au titre de ses obligations résultant du contrat d’assurance dommages-ouvrages garantissant l’immeuble objet du litige et de la police constructeur-non-réalisateur ainsi que la SAS [Adresse 7] à leur payer : 18 203,17 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres, 45 224,95 euros à valoir sur les préjudices financiers et de jouissance subis du fait du relogement, 13 646,53 euros à valoir sur les charges de copropriété réglées, 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral ; - Juger que les condamnations seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du 20 novembre 2019 ; - Condamner in solidum la société ALLIANZ, au titre de ses obligations résultant du contrat d’assurance dommages-ouvrage garantissant l’immeuble objet du litige et de la police constructeur-non-réalisateur ainsi que la SAS [Adresse 7], à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur entier préjudice (moral, de jouissance et corporel) du fait des désordres affectant les ascenseurs à parfaire au jour de l’achèvement des travaux de reprise, - Condamner in solidum les sociétés IDEOM PACA et ALLIANZ à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 350 euros correspondant au constat d’huissier du 5 novembre 2019 de Maître [V] ; Vu les conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD (rpva 6 mai 2024) qui sollicite de voir : Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert monsieur [K], - Juger que les opérations d’expertise de monsieur [K] sont toujours en cours, - Juger que ce dernier ne s’est pas toujours pas prononcé sur les préjudices allégués par les consorts [P]-[M] [B], - Juger que les demandes formulées par monsieur [P] et madame [M] [B] se heurtent à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge de la mise en état, - Voir juger ces demandes particulièrement prématurées en l’état, - Débouter les consorts [P] et [M] [B] de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, - Condamner les consorts [P] et [M] [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les parties ont été entendues à l’audience du 13 mai 2024 ; MOTIFS Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement par-devant Maître [O] le 24 mai 2017, madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] ont acquis de la SAS [Adresse 7] un appartement sis [Adresse 5] au sein de l’immeuble [Adresse 8], propriété de la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR. En 2019, des désordres ont été constatés dans l’appartement ainsi que dans l’intégralité de l’immeuble [Adresse 8] dans les parties communes et dans d’autres parties privatives. Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2020, la SAS [Adresse 7] et la SAS AMETIS PACA ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la société ATELIERS JEAN NOUVEL en qualité de maître d’œuvre du chantier de l’immeuble [Adresse 8], la société FAYAT BATIMENT en qualité d’entrepreneur du même chantier, la SMA, ès qualités d’assureur de la société FAYAT BATIMENT et la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur d'elle-même, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire confiée à l’expert judiciaire monsieur [K]. Par ordonnance du 10 septembre 2021, l’expertise judiciaire a été étendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. Madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] ont fait délivrer une assignation en référé en date du 26 août 2020 à l’encontre de la SAS [Adresse 7] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a joint toutes les instances des copropriétaires contre la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR en une seule instance enregistrée sous numéro de RG 20/00863 et a ordonné une expertise judiciaire distincte confiée à monsieur [K]. La SAS [Adresse 7] sollicite le sursis à statuer jusqu'à la réception du rapport définitif de l’expert judiciaire monsieur [K]. Elle soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre le rapport définitif de l’expert en ce qu’il n’a pas encore clairement déterminé les causes des désordres, les responsabilités des parties ni chiffré exactement les préjudices des demandeurs. Elle précise que le sursis à statuer a été prononcé dans des instances initiées par d’autres copropriétaires comme celle des époux [L] et celle de madame [E]. Elle ajoute que les demandes provisionnelles ne peuvent aboutir en ce que la réalité des préjudices allégués ne sera définitive qu’en l’état du rapport final de l’expert. Elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec la société ALLIANZ IARD étant donné que cette dernière est son garant au terme du contrat d’assurance « constructeur non réalisateur » et de la garantie décennale qui y est liée. Elle demande un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes adverses. En réponse, madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] font valoir qu’ils ont dû déménager du fait des désordres présents dans leur appartement et ce, depuis 2 ans. Ils évoquent également les soucis de grossesse de madame [X] [M] [B] dont le suivi a été compliqué à cause des pannes d’ascenseur au sein de l’immeuble en cause. Ils s’associent à la demande de la SAS [Adresse 7] sur le sursis à statuer en précisant que le pré-rapport correspondant à leur appartement sera bientôt déposé et demandent une provision au motif que la procédure dure depuis longtemps et qu’ils sont victimes des désordres depuis trois ans. Ils rappellent que l’assureur dommages-ouvrages ALLIANZ est tenu par ses demandes de provision en ce que les dégâts observés sont de nature décennale et qu’il est tenu par le contrat dommages-ouvrages n°214.560.012 qui le lie à la SAS [Adresse 7]. Ils rappellent que la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR est responsable de plein droit au titre des désordres subis par la copropriété affectant la solidité de l’immeuble et rendant l’immeuble impropre à sa destination mais également des désordres intermédiaires compte tenu de son obligation de résultat de livrer un immeuble exempt de vices. Ils sollicitent une provision sur les désordres d’infiltration de leur appartement rendu inhabitable. Ils expliquent que les provisions servent à couvrir les frais relatifs aux travaux de reprise qui ont été validés par l’expert, au préjudice lié au coût du relogement et au préjudice moral. Ils citent le rapport de l’expert, ce dernier ayant identifié les causes des infiltrations au niveau de la cuisine et du tableau électrique et dans la chambre. Ils ajoutent que l’expert a validé les devis nécessaires à la rénovation de l’appartement portant sur le tableau électrique, les murs à repeindre ainsi que le parquet. Ils précisent que le rapport de l’expert constate qu’ils ont dû déménager du fait de persistance des infiltrations et de l’absence de dispositions pour y mettre fin. Ils sollicitent une provision au titre des infiltrations affectant les ascenseurs leur causant un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Ils invoque un préjudice locatif à hauteur de 45 224, 95 euros et précise également régler les charges de copropriété pour la somme de 13 656, 53 euros pour l’appartement dans lequel ils ne peuvent habiter. Ils invoquent l’article L.242-1 du code des assurances pour justifier leur demande d’une condamnation assortie d’un intérêt au double du taux légal. Ils expliquent que l’indemnité de 320 euros proposée par l’assureur dommages-ouvrages est minime par rapport aux dégâts constatés, de même que les dommages et intérêts égaux d'un montant de 2 500 euros au titre des conséquences matérielles et immatérielles du dommage. Ils concluent qu’aucune proposition financière ou proposition d’assurance ne leur ont été adressées. Ils font valoir le rapport de l’expert dommages-ouvrages en date du 4 mars 2020 qui a qualifié les dommages de l’ascenseur « inéluctables ». Ils précisent qu’aucun travail de reprise n’a été entrepris par l’assureur alors même qu’il était au courant des désordres à la réception et qu’il a même refusé sa garantie. Ils précisent que l’immeuble fait 16 étages et que les pannes d’ascenseur ont parfois duré plusieurs mois. Ils ajoutent qu’ils ont habité au 15e étage jusqu’en août 2021 puis au 16e étage et que les désordres ont affecté la grossesse et le moral de madame [M]. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 30 000 euros à titre provisionnel sachant qu’ils évaluent, au final, le préjudice de jouissance à la somme de 39 500 euros entre juin 2019 et septembre 2022 puis 8 500 euros entre septembre 2022 et janvier 2024. Ils demandent la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Ils concluent en précisant que les autres postes de préjudice seront précisés et chiffrés à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. En réponse, la compagnie ALLIANZ IARD s’associe à la demande de sursis à statuer des autres parties eu égard au fait que l’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport. Elle rejette la demande de provision des consorts [P] et [M] [B] en ce que les préjudices ne sont pas encore clairement déterminés. Elle précise que l’expert est intervenu pour constater la matérialité des désordres affectant l’appartement mais ne s’est toujours pas prononcé sur l’origine des désordres. Elle précise que les sommes sollicitées par les demandeurs ne peuvent de manière certaine être qualifiées de provisoire et n’ont, par ailleurs, toujours pas été déterminées par l’expert judiciaire. Elle rejette la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 30 000 euros en ce qu’ils se sont relogés à un appartement au 16e étage, sachant d’ores et déjà que les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Elle conteste la ventilation du préjudice faite et rappelle que l’expert ne s’est toujours pas prononcé sur ce chef de mission. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est sursis à statuer dès lors qu’une décision doit être rendue de nature à influer sur la décision de l’instance visée. Une décision de sursis à statuer ne suspend le cours de la péremption que si elle a une durée déterminée. En l’espèce, l’ensemble des parties s’accordent pour qu'un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [K]. En effet, l’expert [K] a été commis dans le cadre de deux procédures (RG 20/00733 et RG 20/00863) afin de : décrire les désordres invoqués, rechercher les causes et origines des désordres, déterminer la ou les causes des dommages invoqués et leur nature, donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, ou pouvant résulter des travaux de remise en état et également fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes. Dès lors, il convient de déclarer recevable et bien fondée la demande portée par la SAS [Adresse 7] et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert [K] dans le cadre des procédures RG 20/00733 et RG 20/00863. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. La garantie décennale s’applique pour les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination tels que des prévisions insuffisantes sur les services des ascenseurs ou encore des infiltrations abondantes. La garantie décennale s’applique sur les vendeurs de l’ouvrage après l’achèvement, cette situation couvrant le cas dans lequel une personne fait construire un ouvrage et décide de le vendre après sa réception. En l’espèce, la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR est le maître d’ouvrage du chantier de construction portant sur l’immeuble [Adresse 8]. Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2017 par-devant Maître [O], madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] ont acquis de la SAS [Adresse 7] un appartement dans cet immeuble. Il ressort des termes de l’acte de vente que le vendeur s’est obligé aux garanties ordinaires. Il ressort du compte-rendu de l’expert judiciaire monsieur [K] en date du 24 octobre 2022 et du 18 janvier 2023 dressé le 1er mars 2023, qu’il existe des défauts de calfeutrement, d’étanchéité ainsi que des défauts de recouvrement des dormants de menuiserie, ces derniers causant des infiltrations dans l’appartement des demandeurs. L’expert conclut que ce sont « des défauts d’exécution qui sont à l’origine des infiltrations d’eau et de l’humidité à l’intérieur de la chambre ». Dans le même compte-rendu, l’expert constate que l’ascenseur ne fonctionne plus depuis le 14 juin 2022. Dès lors, à l'évidence, des désordres existent dans l’appartement des demandeurs et dans les parties communes de l’immeuble [Adresse 8]. L’assureur est tenu de garantir ces désordres selon les termes du contrat Dommages-Ouvrages conclu avec la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR. En effet, la garantie décennale incluse dans le contrat permet d’assurer le paiement des travaux, en-dehors de toute recherche de responsabilité, pour tous les dommages à l’ouvrage réalisé consistant en vices qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle garantit le paiement des réparations nécessaires après la réception, et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie dans le délai fixé dans le marché ou à défaut dans un délai de 90 jours, après mise en demeure par lettre recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueuse. En l’espèce, les infiltrations abondantes relevées dans les comptes-rendus de l’expert judiciaire rendent l’appartement des demandeurs impropre à sa destination, de même que la panne d’ascenseur relevée depuis le 14 juin 2022. Les vices invoqués par les demandeurs sont couverts par la garantie décennale. La SAS [Adresse 7] est soumise aux obligations de l’article 1792 du Code civil. Dès lors, les conditions d’engagement de la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD sont remplies à l'évidence. Les demandeurs ont engagé leur instance le 25 mai 2023 contre la SAS [Adresse 7], soit dans le délai de 10 ans après réception de l’ouvrage en date du 18 juin 2019. Dès lors, la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer une indenmité provisionnelle aux demandeurs, à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Dans son compte-rendu de la réunion du 26 mai 2021, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants en intérieur : remplacement des plinthes dégradées et réfection des peintures plafond et murs à l’intérieur de la chambre et autour de la gaine technique. Dans son compte-rendu des réunions du 24 octobre 2022 et du 18 janvier 2023, l’expert judiciaire détaille les travaux à réaliser : - Reprise des étanchéités des couvertines de la terrasse du R+16, - Réfection des calfeutrements entre les menuiseries et le gros œuvre. Pose d’une étanchéité en recouvrement de la partie saillante des menuiseries, - Calfeutrement soigné derrière les platines métalliques de fixation des structures porteuses des stores, - Calfeutrement des joints de préfabrication de la dalle, - Recouvrement de 25mm de l’isolant sur les dormants des menuiseries pour réduire les ponts thermiques, - Pose de profils formant rejingot sur la traverse basse du cadre dormant des menuiseries pour les couvertines des appuis de fenêtres, - Remplacement des câbles d’alimentation des stores pour créer une lyre formant larmier avant pénétration dans l’ITE (isolation thermique des murs par l’extérieur), - Réfection de l’ITE. Le devis proposé par madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P], en date du 17 mai 2022, fait état de travaux d'un montant de 16 689, 60 euros. Le devis portant sur le remplacement de l’armoire électrique, en date du 25 novembre 2022, fait état de travaux à réaliser d'un montant de 1777, 57 euros toutes taxes comprises. En page 4 du compte-rendu des réunions du 24 octobre 2022 et du 18 janvier 2023, les devis ont été validés par l’expert à l’exception des peintures sur les murs dont les surfaces sont à réajuster. Ainsi, les travaux nécessaires sont plus importants que les travaux dont il est aujourd’hui demandé une provision. Il convient donc de faire droit à la demande de provision au titre de la reprise de travaux, en y enlevant le coût de la peinture sur les murs. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SAS [Adresse 7] et la SAS IDEOM PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR 2 à payer, à titre provisionnel, la somme de 14 029, 57 euros, toutes taxes comprises à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] au titre de la reprise de travaux. Au titre du préjudice économique résultant du coût du relogement, il n’est pas contesté que les demandeurs ont déménagé de leur appartement pour louer un appartement au R+16 du même immeuble. Il ressort du rapport préliminaire de l’expertise dommages ouvrage du 26 janvier 2020 que « les infiltrations créent un risque de sécurité pour les installations et les occupants en ce qui concerne le tableau et les équipements électriques. Celles de la chambre détériorent les embellissements et nuisent à l’usage en période de pluie ». La situation a perduré depuis le 26 janvier 2020. Dès lors, il est apparu nécessaire pour les consorts [P] et [M] [B] de déménager. Ils justifient de leurs quittances de loyer du moment de leur déménagement, soit août 2021 au 30 décembre 2023. A ce jour, leur appartement n’a toujours pas été rénové, de sorte qu’il n’est toujours pas habitable. La somme demandée dans le cadre de l’incident n’est qu’une provision sur la somme totale qui pourrait être accordée. En revanche, la demande au titre des charges de copropriété pesant sur leur appartement sera écartée, ces charges devant quoiqu'il en soit être supportées par les propriétaires. Il appartiendra au tribunal de statuer au titre de ces charges, pour dire si elles doivent faire partie du préjudice des demandeurs. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 45 224,95 euros au titre des frais de relogement. La demande au titre du dédommagement des travaux sur la façade sera rejetée. Concernant le préjudice moral allégué, il ressort de la procédure que les consorts [P] et [M] [B] ont eu deux filles depuis qu’ils ont emménagé dans leur appartement et que madame [X] [M] [B] a souffert de problèmes nerveux entre le 25 septembre 2020 et 2 janvier 2021. Des attestations de leur proche sont communiquées faisant état de leur désarroi et de leur anxiété face aux problèmes d’infiltrations de leur appartement. Dès lors, il convient de condamner la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD à payer à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Concernant le préjudice de jouissance des ascenseurs, il ressort du rapport préliminaire de l’assurance dommages-ouvrages en date du 4 mars 2020 que les infiltrations dans l’ascenseur rendaient ce dernier inutilisable depuis le mois de novembre 2019. Il ressort du compte-rendu de l’expert des réunions des réunions du 24 octobre 2022 et du 18 janvier 2023, en date du 1er mars 2023 que l’ascenseur est en panne depuis l’incendie qui a eu lieu dans la soirée du 14 mai 2022. L’usage d’un ascenseur est nécessaire aux demandeurs pour atteindre leur appartement du 15e étage de l’immeuble [Adresse 8]. Sur les deux périodes susvisées, il est certain et réel qu’ils ont subi un préjudice de jouissance total du fait de l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs. L'expert estime à 1 000 euros par mois le coût du préjudice de jouissance lorsque l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur est totale. La période pendant laquelle il est attesté, à ce stade de la procédure, que l’utilisation d’utiliser l’ascenseur était totale, est 13 mois. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 13 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs sur les périodes susvisées. La demande provisionnelle au titre du préjudice moral et corporel concernant l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs, non suffisamment étayée, sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SAS [Adresse 7] et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire [K] dans les procédures RG 20/00733 et RG 20/00863 DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance, RAPPELONS que le sursis à statuer peut être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 14 029, 57 euros (quatorze mille vingt-neuf euros cinquante-sept centimes) au titre de la reprise de travaux, CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 45 224, 95 euros (quarante-cinq mille deux cent vingt-quatre euros quatre-vingt-quinze centimes) au titre des frais de relogement, REJETONS la demande provisionnelle de madame [X] [M] [B] et de monsieur [J] [P] au titre des charges de copropriété, CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la comagnie ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de leur préjudice moral, CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la société ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 13 000 euros (treize mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance, DEBOUTONS madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] de leur demande provisionnelle au titre de leur préjudice moral et corporel découlant de l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs, CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à madame [X] [M] [B] et monsieur [J] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour conclusions des parties au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1792-1 du Code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 379 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civilearticle 1792-6 du Code civilarticle L.242-1 du code des assurances pour justifierarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil.article 1792 du Code civil dispose que tout constr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c3e9a894f7f4d2e0eb188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA