Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c41a5894f7f4d2e0f4c64
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 221 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 2 Juillet 2024 N° RG 23/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOWV Jugement rendu le 2 juillet 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par Maître [S] [M], administrateur provisoire demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] (Val d’Oise) désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 4 mai 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 6 juin 2018, 16 mai 2019, 18 août 2020, 25 mai 2021 et 26 mai 2023 représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8] non comparant Madame [U] [O] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8] non comparante CREANCIER INSCRIT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, banque régie par les articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance qau capital de 611.858.064 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 publié le 21 novembre 2023 volume 2023 S n°272 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 2], cadastré section BR n° [Cadastre 4] Lieudit « [Adresse 10] » pour 01ha 40a 30ca, à savoir un appartement situé au 4ème étage du bâtiment A et un parking n°281 situé au sous-sol, formant les lots 23 et 981, appartenant à Monsieur [R] [K] et Madame [U] [O] épouse [K] . Par exploits du 11 décembre 2023 signifiés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [R] [K] et Madame [U] [O] épouse [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 décembre 2023. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 17 août 2023 et devenu définitif, s’élevait à la somme totale de 8.701,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 et visé au commandement de saisie. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, que les débiteurs ont réglé le principal de la dette, soit la somme de 8.701,58 euros entre les mains du créancier poursuivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, les débiteurs ont été informés par le créancier poursuivant que les frais de poursuite étaient également à leur charge et devaient être réglés en totalité pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant produit à cet égard un état de frais d’un montant de 2217,40 euros arrêté au 13 décembre 2023. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] fait donc état d’une créance de frais de poursuites à hauteur de 2217,40 euros. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les frais de poursuite étant l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le débiteur saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais. En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en effet, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur qui doit les régler au créancier poursuivant et ce n’est qu’en cas de vente forcée qu’ils sont payés par l’adjudicataire ou en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire qu’ils sont payés par l’acquéreur. Par ailleurs, il convient de rappeler à toutes fins utiles aux débiteurs saisis que, en application de l’article 2402 du code civil, le syndicat de copropriétaires bénéficie d’une hypothèque légale spéciale lui permettant de venir, le cas échéant, à la distribution du prix sur le lot vendu du copropriétaire débiteur lorsqu’il dispose d’une créance de charges courantes impayées relatives à l’année en cours et aux quatre dernières années échues. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront néanmoins taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate que la créance de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] mentionnée dans le commandement de payer valant saisie d’un montant de 8.701,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023, a été intégralement réglée ; Mentionne que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] fait état d’une créance de frais de poursuites à hauteur de 2217,40 euros suivant décompte arrêté au 13 décembre 2023 ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date 20 octobre 2023 publié le 21 novembre 2023 volume 2023 S n°272 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; . Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2023 publié le 21 novembre 2023 volume 2023 S n°272 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [W] [D], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c41a5894f7f4d2e0f4c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA