Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c41a6894f7f4d2e0f4c88
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 63 282 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 2 juillet 2024 N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NPTY 78A Jugement rendu le 2 juillet 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GTI, société par actions simplifiée au capital de 8.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 479206385, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège. représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS et Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 9] comparant CREANCIER INSCRIT FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 8], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier représenté par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat plaidant au Barreau du VAL DE MARNE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2023 publié le 17 novembre 2023 volume 2023 S n°268 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section CD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 10a 73ca et section CD n°[Cadastre 6] pour une contenance de 08a et 02ca, consistant en un appartement et deux emplacements de parking n°22 et n°23, formant les lots n° 207, 322 et 323, appartenant à M. [U] [R]. Par exploit du 15 janvier 2024 délivré à personne, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10] a fait assigner M. [U] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et la partie saisie ont été entendues en leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 12 août 2022 et devenu définitif, s’élevait à la somme de 22.233,51 euros suivant décompte visé au commandement de saisie. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, que le débiteur a réglé le principal de la dette, soit la somme de 22.233,51 euros entre les mains du créancier poursuivant. Par conclusions notifiées le 25 mars 2024 à tiers présent à domicile, le débiteur a été informé par le créancier poursuivant que les frais de poursuite étaient également à sa charge et devaient être réglés en totalité pour mettre fin à la procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant produit à cet égard un état de frais d’un montant de 3.257,22 euros arrêté au 27 février 2024 dont le débiteur reste redevable. La créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10] fait donc état d’une créance de frais de poursuites à hauteur de 3.632,82 euros. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les frais de poursuite étant l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le débiteur saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais. En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en effet, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur qui doit les régler au créancier poursuivant et ce n’est qu’en cas de vente forcée qu’ils sont payés par l’adjudicataire ou en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire qu’ils sont payés par l’acquéreur. Par ailleurs, il convient de rappeler à toutes fins utiles aux débiteurs saisis que, en application de l’article 2402 du code civil, le syndicat de copropriétaires bénéficie d’une hypothèque légale spéciale lui permettant de venir, le cas échéant, à la distribution du prix sur le lot vendu du copropriétaire débiteur lorsqu’il dispose d’une créance de charges courantes impayées relatives à l’année en cours et aux quatre dernières années échues. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront néanmoins taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate que la créance de la créance du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10] mentionnée dans le commandement de payer valant saisie d’un montant de 22.233,51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte visé au commandement de saisie, a été intégralement réglée ; Mentionne que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 2] à [Localité 10] fait état d’une créance de frais de poursuites à hauteur de 3.257,22 euros arrêté au 27 février 2024 ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 octobre 2023 publié le 17 novembre 2023 volume 2023 S n°268 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2023 publié le 17 novembre 2023 volume 2023 S n°268 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [E] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c41a6894f7f4d2e0f4c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA