Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668c4349894f7f4d2e0fdfaa
- Date
- 6 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1057 Appel des causes le 06 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03097 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C3 Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; En présence d’[Z] [G], interprète en langue arabe, Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [K] [I] de nationalité Tunisienne né le 12 Juin 2000 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 août 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 16 août 2022. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 04 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 04 juillet 2024 à 14h20 . Vu la requête de Monsieur [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2024 à 18h15 ; Par requête du 05 Juillet 2024 reçue au greffe à 15h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 12/06/2000 en Tunisie. Il n’y a pas de soucis, j’ai assisté l’audience, j’ai eu des droits. Je me suis présenté au commissariat de [Localité 3], je n’avais pas mes papiers d’identités, seulement une photocopie. Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; il y a un recours, que je soutiens concernant l’absence de motivation. La situation actuelle de Monsieur n’a pas été prise en compte, l’administration se fonde sur l’absence de présentation au pointage. Or, c’est une obligation qui a été prise en 2022, sa situation a pu changé. En outre, Monsieur a déclaré une adresse, un appartement mis à sa disposition par son employeur, il a une adresse fixe, il peut donc bénéficier d’une assignation à résidence. Donc, l’administration aurait dû étudier cette demande. Je sollicite donc la mainlevée de la rétention. L’intéressé déclare : Je comprends que je suis ici pour ma situation administrative, tout ce qui m’importe c’est ma fille, j’ai eu un droit de visite et un droit de garde. J’ai fait les démarches pour avoir un titre de séjour, mais la mère ne m’a pas aidé, il fallait que j’attende d’avoir la décision pour ma fille. Je sais que je suis en situation irrégulière, on s’est séparés, elle s’est toujours plainte, je suis sorti depuis 2022, je n’ai jamais voulu lui imposer de la voir, je lui donnais de l’argent à la main. Cela fait un an et demi que je n’ai pas vu ma fille. Ce n’est pas facile d’être père, je veux travailler, m’occuper de ma fille, je n’ai plus rien dans mon pays, je n’ai plus mes parents, tout ce qui m’importe, c’est ma fille. Des éléments à l’appui du recours formé par Monsieur [K] [I] ont été adressés au greffe du Juge des libertés et de la détention en cours de délibéré et alors que l’audience était suspendue. Ainsi, des pièces ont été transmises à 10h27 et à 10h31. MOTIFS Le 3 juillet 2024, les services de police étaient sollicités pour intervenir au Tribunal pour enfants de Bethune suite au risque que Monsieur [I] ne parte avec sa fille à l’étranger. Celui-ci n’étant porteur d’aucun titre de séjour ou document d’identité. A l’issue de la mesure de retenue, Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024 en exécution d’une mesure d’éloignement du 16 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [I] a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 6 mois prononcée le 15 octobre 2022 dont il n’a pas respecté les obligations et notamment celle de se présenter au commissariat d’[Localité 3] (Procès-verbal du 25 octobre 2022). Sur le défaut de motivation Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement qui vise les article L741-1, -4, L744-1 et R744-8 du CESEDA, qui exprime les garanties de représentation de Monsieur [I] au regard de sa situation personnelles reprenant l’assignation à résidence précédemment accordée et non respectée, le fait qu’il déclare exercer une activité professionnelle en qualité de maçon et qu’il déclare résider chez son patron, est ainsi motivé. Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par larticle L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que « l’intéressé n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 15 octobre 2022 ; que si l’intéressé déclare travailler depuis plusieurs mois comme maçon ; il est constant que son irrégularité sur le territoire national ne lui octroie pas le droit de travail (…); que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observation quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention (…) que l’intéressé qui s’est soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, ne démontre pas les démarches qu’il aurait entrepris pour quitter volontairement le sol national, déclare résider « chez son patron » au [Adresse 1], n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 15 octobre 2022 ». En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] n’est titulaire d’un document d’identité ou titre de séjour. L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Aucun document n’a été remis par Monsieur [I] durant la mesure de rétention relativement à sa situation personnelle, de sorte qu’aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [I] ne peut être retenue lors de la décision prise par le préfet au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté,. En effet, lors de son audition, il a déclaré « je travaille dans le bâtiment, je n’ai pas de contrat de travail. Je gagne 900 euros et le patron nous paie le loyer. Le patron nous paie en liquide » « je suis logé chez mon patron au [Adresse 1] à [Localité 5] ». En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. A ce titre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Il a également pu faire part dans son audition de son refus de quitter le territoire national. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté ne s’était jamais présenté à son obligation de pointage. S’agissant des documents qui ont été adressés par France terre d’asile après clôture des débats et en cours de délibéré, ces derniers doivent être écartés. En tout état de cause, il sera observé que l’attestation d’hébergement fournie ne correspond aucunement aux déclarations faites par [E] [I] tant lors de son audition et que lors de l’audience au cours de laquelle il a confirmé qu’il était hébergé par son employeur qui résidente dans le 96. Or, les pièces fournies font état d’une attestation d’hébergement auprès d’une dénommé [S] [N] à [Localité 2] (62). Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [I], un renouvellement de demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités consulaires tunisiennes le 3/07/2024 à 15h52 (étant précisé qu’un laissez-passer consulaire avait déjà été transmis en décembre 2022). En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03109 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [I] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 03 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h41 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03097 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C3 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 juillet 2024
Référence
668c4349894f7f4d2e0fdfaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA