Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668c4349894f7f4d2e0fdfb3
- Date
- 6 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1058 Appel des causes le 06 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03093 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755CW Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence d’[J] [Z], interprète en langue arabe, Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [N] de nationalité Egyptienne né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 mai 2024 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 06 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 07 mai 2024 à 08h52 . Par requête du 05 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h58 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 09 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 11/11/1997 à [Localité 2]. Cela ne sert à rien de parler. J’en ai marre. Je suis désespéré. La décision va être négative donc je n’ai rien à dire. Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : je n’ai relevé aucune irrégularité dans la procédure, je m’en rapporte. MOTIFS Monsieur [N] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 9 mai 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel le 10 mai 2024. Le 7 juin 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale également confirmée par la Cour d’appel le 8 juin 2024. Monsieur [N] est passé à la borne EURODAC et s’est empreinte ont été prélevée en Belgique. L’administration française a saisi lesdites autorités le 16 mai 2024 dans le cadre de la procédure de reprise en charge Dublin. Le 24 mai 2024, les autorités belges ont refusé la demande de reprise. Les autorités françaises ont donc effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes le 6 mai 2024 et une relance a été effectuée le 24 mai 2024, le 5 juin 2024 et le 2 juillet 2024 L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte de l'article L.742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger'; il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation. Le préfet se prévaut d'une menace à l'ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage. Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l'intéressé un acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation. Cependant, il résulte de la procédure que Monsieur [N] est défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie ainsi que de la justice en ce qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Senlis le 11/12/2023 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive (incarcération au CP de Beauvais), par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13 juillet 2018 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, par le tribunal correctionnel de Paris les 13 novembre 2020 et 30 novembre 2020 aux peines de 8 et 6 mois d’emprisonnement pour des faits identiques et le 23 janvier 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour ces faits également. Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 06 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10H50 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03093 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755CW Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.742-7 du code de larticle L 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 juillet 2024
Référence
668c4349894f7f4d2e0fdfb3
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