Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfb6
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1064 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03110 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DK Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de Maître Anmol KHAN représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Z] [B] [K] de nationalité Irakienne né le 04 Août 1983 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 juillet 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 13h50 . - et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 07 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 17h50 . Par requête du 06 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h07 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 09 juin 2024 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé n’a pas souhaité être présent à l’audience mais a souhaité être représenté par un avocat. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : je soulève le défaut de diligence utile de l’administration (L741-3 du CESEDA). La demande de laissez-passer est faite le 08 juin, une réponse a eu lieu le 10 juin, Monsieur a été transféré au CRA de [Localité 2] le 28 juin et le CRA n’a été prévenu de son audition consulaire du 04 juillet que la veille. Le CRA aurait du être prévenu bien avant, défaut de diligence. J’ai versé 2 jurisprudences dans ce dossier. On nous explique pas pourquoi Monsieur n’a pas pu être présenté. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture et de remettre Monsieur en liberté. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Le manque d’effectif n’est pas imputable à l’administration. Un nouveau rendez-vous est prévu le 18 juillet et une demande de routing a été faite. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 7 juin 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 9 juin 2024. Il a été transféré au CRA de [Localité 2] le 28/06/2024. Sur le défaut de diligence L741-3 CESEDA Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires irakiennes le 8/06/2024. Par courriel du 10/06/2024, une audience consulaire était proposée à Monsieur [K] le 4 juillet 2024 en vue de son éventuelle identification. Suite au transfert au CRA de [Localité 2], elle n’a pu être mise en œuvre. Une nouvelle demande a donc été faite le 3 juillet 2024 avec une date fixée au 18 juillet 2024. Une demande de routing à destination de l’Irak a été faite le 7/06/2024. Monsieur [K] fait valoir que le mail prévenant le CRA de [Localité 2] de cette audience date de la veille de cette audience rendant impossible la mise en œuvre de cette dernière mais que cette impossibilité ne lui est pas imputable. Dans ces conditions l’impossibilité de réaliser l’audience consulaire ne doit pas être supporté par ce dernier. S’il est effectivement déplorable que cette information n’ait pas été transmise plutôt par le CRA, elle n’est en revanche pas imputable à l’administration qui avait effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin qu’elle soit organisée et de ce fait a sollicité une nouvelle audience. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités maliennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 07 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, Présent sur le site de [Localité 2] décision rendue à 11h35 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03110 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DK Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA