Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfb9
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1062 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03112 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DM Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [W] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Anmol KHAN représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [U] [C] de nationalité Algérienne né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 mars 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour . - et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 05 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 16h50. Vu la requête de Monsieur [U] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Juillet 2024 à 14h44 ; Par requête du 06 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais contrôlé par la police municipale, je n’ai pas grillé le feu rouge, je suis passé au vert. Le policier est venu m’arrêter. Je pensais qu’ils allaient me donner une amende mais ils m’ont emmené. J’ai dis que j’étais demandeur d’asile. Ils m’ont dit de les suivre vite fait juste pour me donner une amende, ils m’ont fouillé. On m’a dit de signer un papier, que c’était juste pour la fouille, on m’a dit que je sortais vers 18h puis ils ont appelé la PAF. Ils ont passé plusieurs appels et la PAF m’a ramené ici, normalement ils n’ont pas le droit. J’ai renouvelé ma demande d’asile, on m’a donné un papier et on m’a dit que je pouvais circuler avec en cas de contrôle. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure notamment celle de la notification des droits en garde à vue. Le PV n’est signé ni par Monsieur ni par un interprète. Monsieur n’a fait l’usage d’aucun de ses droits en garde à vue car il n’avait pas compris qu’il était en garde à vue. Cela lui porte grief donc nullité de ce PV. Le PV de fin de garde à vue à 16h35 n’est pas signé non plus par l’interprète. Je soulève 2 irrégularités de la requête : il n’y a pas d’attestation de conformité. La procédure numérique doit faire l’objet d’une attestation de conformité, je vous verse 2 jurisprudences qui indiquent qu’en l’absence de cette attestation, on ne peut s’assurer de la conformité des PV et donc les PV sont nuls. J’ai également remarqué que le registre du CRA n’est pas signé par un agent du CRA. Pour moi c’est une irrégularité, je vous verse une jurisprudence en ce sens. Il y a la matricule de l’agent mais pas sa signature. Le CRA est dans l’obligation de tenir un registre conforme (art L744-2 CESEDA). Je vous demande de dire la procédure nulle et ne pas faire droit à la demande de prolongation. Concernant le recours de France Terre d’Asile, je soutien le fait que la décision n’est pas suffisamment motivée. Monsieur a produite une attestation de ses démarches pour faire une demande d’asile, il a fait part de ses craintes lors de son audition, la préfecture aurait donc du prendre en compte le fait que Monsieur demande l’asile. La préfecture aurait du s’interroger sur la possibilité de l’assignation à résidence. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : Concernant l’interprète: il s’agit d’une erreur matérielle car nous avons la mention de l’interprète. Cela ne porte pas grief car Monsieur a pu exercer un recours dans les délais. Concernant l’absence de signature électronique : cela ne porte pas de difficulté car l’agent est identifiable, idem pour le registre du CRA. S’agissant de l’assignation à résidence : Monsieur n’a pas remis de passeport donc l’assignation à résidence est inenvisageable. Monsieur a fait l’objet de 3 signalements pour des faits de vols et récemment des faits de dégradation et refus d’obtempérer. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. MOTIFS Le 5 juillet 2024, les policiers en patrouille constataient la présence d’un individu circulant à vélo franchissant un feu rouge. Ils procédaient au contrôle de Monsieur [C] après que celui-ci ait tenté d’y échapper. A l’issue de la retenue, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2024. Sur l’irrégularité de la notification des droits du fait de l’absence de signature du procès-verbal Il ressort de la procédure que le procès-verbal de notification de début de garde à vue, notifiant les droits de l'intéressé, n'est pas signé de ce dernier, l'officier de police judiciaire ayant indiqué «traduction effectuée par le truchement de Monsieur [N] [H], interprète en langue arabe, le nommé [C] [U] persiste et signe le présent avec nous , le cinq juillet deux mil vingt quatre à treize heure vingt », cependant, à l’audience, si Monsieur [C] fait valoir qu’il n’aurait pas compris ses droits, il ne conteste aucunement qu’ils lui ont été notifié ni qu’il était assisté d’un interprète dont il sera relevé qu’il était présent pour l’audition de l’intéressé qui a eu lieu 40 minutes après. Enfin, il lui a été redemandé en début d’audition « Je prends acte du motif de mon placement en garde-à-vue pour avoir commis ou tenté de commettre un refus d’obtempérer commis à [Localité 5] le 5 juillet 2024. Je consens à être entendu sur les faits reprochés et je vous confirme que je renonce à l’assistance de l’avocat durant mon audition » de sorte que Monsieur [C] ne justifie d'aucun grief. Le moyen est rejeté. Sur le PV de fin de garde-à-vue non signé par l’interprète Il sera observé qu’il est fait mention de la présence à nouveau du même interprète dans un trait de temps concomitant aux deux auditions de Monsieur [C] puisqu’il est 16h35. Il est mentionné « avec l’assistance téléphonique et par le truchement de Monsieur [N] [H] interprète en langue arabe qui assure la traduction ». Le procès-verbal est également signé de Monsieur [C]. En outre, il n’est fait état d’aucun grief. Le moyen sera rejeté Sur l’absence d’attestation de conformité car la procédure est numérique Au visa des articles D 589-2 et A 53-8 du code de procédure pénale, l'appelant soutient que la procédure le concernant, établie au format numérique, devrait être accompagnée d'une attestation de conformité. Aux termes de l'article A 53-8 du CESEDA, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l'espèce, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires, et en particulier Monsieur [F] [T], Madame [P] [I]…, sont identifiables. Au regard des dispositions précitées, l'absence d'attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux et Monsieur [C] ne remet pas en cause la valeur probante de ces actes ni n'énonce de grief, conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé. Ce moyen est rejeté. Sur le registre de CRA non signé par l’agent du CRA Si la signature de l’agent du CRA est absente du registre joint à la procédure, il n’en demeure pas moins que le matricule de ce dernier est clairement mentionné de sorte que l’agent est identifiable. En outre, il n’est pas démontré que l’absence de signature de l’agent identifié causerait un grief à Monsieur [C]. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur le défaut de motivation Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement qui vise les article L741-1, -4, L744-1 et R744-8 du CESEDA, qui exprime les garanties de représentation de Monsieur [C] au regard de sa situation personnelles reprenant son absence de famille en France, sa demande d’asile, son souhait de se rendre en Espagne, est ainsi motivé. Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur de fait et défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation et erreur de fait invoquées à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. En effet, il est fait état « Monsieur [C] [U] est célibataire sans charge de famille ;que s’il se prévaut de la présence en France de membre de sa famille, ll n’apporte aucune précision quant au lien de parenté ni de leur localité et n'établit pas entretenir avec ceux-ci de relation d'une particulière intensité qui s’opposeraient à sa reconduite en Algérie ; qu'il n’établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ; que s’il déclare s’être vu renouveler des récépissés de demande d’asile depuis son arrivée en France en 2017, il ressort des vérification de l’OFPRA que l’intéressé s’est vu refusé le réexamen de sa demande d’asile considérée irrecevable, l’intéressé n’ayant jamais envoyé les documents nécessaires, par décision du 11/10/2022 notifié le 31/10/2022 ; qu’il n’avait donc plus vocation à se maintenir sur le sol national ; qu’il n’a effectué aucune autre démarche administrative depuis cette date afin de se régulariser sur le territoire française ; que s’il déclare « travailler sur les marchés », sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle de manière régulière ; qu’en l’espèce l’intéressé n’entre dans aucune catégorie où un titre de séjour pourrait lui être délivré de plein droit ; que s’il déclare être volontaire pour quitter la France et se rendre en Espagne il ne peut pas justifier et établir y être légalement admissible ; que s’il déclare avoir quitté son pays pour des raisons économique, il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie ». En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a pu dire lors de son audition en précisant qu’il « était sans domicile fixe mais qu’il vivait habituellement à [Localité 5] ». « je travaille sur les marchés ». Enfin, il est fait état de ce que Monsieur [C] ne justifie d’aucune adresse et ne produit aucun document d’un hébergement stable. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de situation personnelle et de domiciliation de Monsieur [C] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Il sera rappelé qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 1/04/2021 et dont le recours devant le tribunal administratif a été rejeté le 21/05/2021. Quant à la demande d’asile qui serait en cours de réexamen au terme de ses déclarations et du recours, il convient d’observer que l’attestation de demande d’asile date du 28/09/2022 correspond à la procédure pour laquelle sa demande a été rejetée, quant coupon de rendez-vous avec [2], il ne s’agit aucunement d’une attestation de réexamen de demande mais uniquement un rendez-vous au cours duquel Monsieur [C] doit apporter des documents pour lancer une éventuelle procédure de réexamen. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Monsieur [C] est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité ayant conduit à une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 6 juillet 2024 à 10h01. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été faite le 6 juillet 2024 à 8h. En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03117 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [C] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 04 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11H05 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03112 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DM En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA