Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfbc
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1067 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03114 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DO Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [D] [P] [N] [F] de nationalité Tunisienne né le 09 Janvier 2004 à [Localité 11] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 mai 2024 par le Préfet de la SOMME, qui lui a été notifié le même jour à 11h10 ; - et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 04 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 16h00. Vu la requête de Monsieur [D] [P] [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juillet 2024 à 14h53 ; Par requête du 06 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h13, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que le laissez-passer était délivré. Je suis un étudiant, j’attends un diplôme, je fais un CAP de plomberie. Je vais régulariser ma situation dès que j’ai mon diplôme. J’habite à [Localité 6], c’est mon adresse stable. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je soutiens le recours de France Terre d’Asile. Il y a un défaut d’information des droits de Monsieur lié à son statut de travailleur. Monsieur justifie de fiches de paye, il est en contrat d’apprentissage. Avant d’être expulsé il devrait faire usage de ses droits de travailleur ( R8252 du code du travail). Ici les informations ne sont pas affichées dans le CRA. Manquement aux obligations des droits de la personne. Il y a également une absence de diligence de l’administration. Dans le cadre d’une précédente rétention il y a une eu demande de laissez-passer finalement accordée. Le document est valable pendant 30 jours à compter du 14 juin donc jusqu’au 14 juillet, or un vol n’est prévu que le 27 juillet. Dans le dossier on a aucune demande de renouvellement du laissez-passer. En outre, illégalité de l’arrêté de placement en rétention : il n’y a pas d’heure de la notification du placement en rétention. Cette absence d’heure vous empêche d’exercer vos contrôles de JLD. Le registre du CRA doit comporter les heures du placement en rétention administrative. Je verse 2 jurisprudences. Je vous demande de constater cette irrégularité. Monsieur aurait pu également être assigné à résidence et cela n’a pas été sérieusement envisagé par la préfecture. Monsieur a une adresse stable car l’attestation d’hébergement a été faite par la même personne. Monsieur travaille, il a des garanties de représentation. Je vous demande de ne pas faire droit aux demandes de la préfecture de l’Oise et de prononcer la remise en liberté de Monsieur. MOTIFS Le 4 juillet 2024, les services de la police municipale sont requis pour un véhicule signalé comme se stationnant depuis un certain temps avec quelqu’un qui dormirait dedans. Il effectue un passage de la plaque d’immatriculation au fichier, Monsieur [F] explique qu’il ne s’agit pas de son véhicule. A l’issue de la mesure de retenue, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024. Il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 mai 2024. Sur le défaut d’information lié à son statut de travailleur Il convient de relever que Monsieur [F] n'a pas été interpellé sur son lieu de travail par l'un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du même code, mais parce qu’il occupait un véhicule resté en stationnement pendant plusieurs jours sur un parking. Si l'article R744-13 du code du travail prévoit que les informations mentionnées à l’article R8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative et qu'elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration, il ne saurait, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, être considéré que l'absence de cet affichage entraîne la nullité de la procédure de placement en rétention administrative comme il est de droit pour les notifications des droits prévus par les articles R744-16 et suivants du CESEDA. L'absence de cet affichage, s’il est effectif ce qui n’est pas en l’espèce démontré étant rappelé qu’en matière de procédure civile la charge de la preuve pèse sur les parties qui ne peuvent procéder par seule voix d’affirmation, entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l’article L425-1 du CESEDA. Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière. Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire. Sur l’absence de diligence de l’administration En l’espèce, il est reproché aux autorités préfectorales disposant d’un laissez-passer consulaire expirant le 14 juillet 2024 de ne pas avoir réalisé les diligences suffisantes pour solliciter une nouvelle demande de laissez-passer consulaire. En l’état il sera relevé que la réponse à la demande de vol est intervenue le 4 juillet 2024 et la requête présentée le 5 juillet 2024. Compte tenu du délai imparti et des diligences d’ores et déjà effectuées par l’administration, il ne peut être considéré qu’il y a eu une absence de diligences de la part de cette dernière. Le moyen sera donc écarté. Sur l’absence d’heure sur le placement en rétention administrative Au terme de la décision portant notamment placement en rétention administrative de Monsieur [F], il apparaît que l’heure n’est pas mentionnée sur la notification. Il n’en demeure pas moins que cette dernière est nécessairement postérieure au 4 juillet 2024 0h, l’arrêté étant daté du 4 juillet 2024 et antérieure au 4 juillet 2024 à 15h45 qui correspond au début de la notification des droits relatifs au placement en rétention. En outre, ce qui importe c’est la notification de cet arrêté qui est expressément mentionnée et qui permet de déterminer le point de départ des délais de recours et de s’assurer du fait que Monsieur [F] ait été informé de l’ensemble de ses droits, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il les a exercés ayant pu formé un recours et se faire assister d’un conseil. Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’aucun grief par Monsieur [F], étant précisé qu’il n’est pas démontré que cet horaire ne figurerait pas sur le registre du CRA. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation et erreur de fait invoquées à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. En effet, il est fait état dans l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que « l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a fait l'objet d'un refus de demande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 05/05/2024; qu'il n’est pas demandeur d'asile; qu'il s'est soustrait a l'exécution de la mesure d'éloignement, prise par le Préfet de police de [Localité 10] dont il a fait l'objet le11/06/2023;qu'il a fait l'objet d'une décision d'assignation s résidence, prise par le Préfet de l'Aisne en date du 23/12/2023 qu'il n'a pas respectée ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, prise par le Préfet de la Seine-Saint-Denis dont il a fait l'objet le 12/03/2024; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare être domicilié sur la commune de [Localité 9] (93) et produit une attestation d‘hébergement sur la commune de [Localité 6] (91) ; que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police pour de multiples faits d'infractions :1 la législation routière, recel de bien, stupéfiants, vol aggravé par trois circonstances, vol s la roulotte, refus d'obtempérer, et vol simple, qu'il a adopté depuis son arrivée en France en aout 2019, un comportement qui constitue une menace grave et réitérée a l’ordre public, qui justifie son placement en rétention ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction a l'exécution de Ia décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l‘organisation de son départ ; qu‘aucune autre mesure n‘apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » ; En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a pu dire lors de son audition en précisant qu’il ne se conformerait pas à cette décision « j’attends mon diplôme que j’aurai fin juillet pour demander un renouvellement avec». Il a fait état de ce qu’il a déclaré dans son audition une adresse [Adresse 2] à [Localité 9] et il produit une attestation d’hébergement mentionnant une adresse « [Adresse 3] ». Il fait valoir à l’audience qu’il s’agirait d’une adresse dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui n’est pas justifié. En tout état de cause, cet élément a été pris en compte dans le cadre de l’appréciation qui a été faite par la préfecture qui prend soin d’évoquer ces deux domiciliations. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de situation personnelle et de domiciliation de Monsieur [F] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Il sera rappelé que l’intéressé a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté (PV du 17 janvier 2024 « Disons que le nomme [F] [D] ne le 09 janvier 2004 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, assigne a résidence au foyer [4], [Adresse 1] à [Localité 7], n’a effectué aucun pointage au commissariat de police de [Localité 7] quanta présent depuis sa notification d’assignation à résidence du 24/12/2023 »). Il s’est également soustrait à deux OQTF antérieure du 5 mai 2024 et du 11 juin 2023. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Monsieur [F] est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité ayant conduit à une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités Tunisiennes dans le cadre d’autres décisions administratives prises à l’encontre de l’intéressé. Les autorités tunisiennes ont indiqué qu’elle délivrait ledit document dans un courrier reçu le 14 juin 2024. Un vol à destination de [Localité 11] est fixé au 24 juillet 2024. En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03103 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [P] [N] [F] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [P] [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 3 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, présent sur le site de [Localité 5] décision rendue à 13h02 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03114 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DO En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfbc
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