Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfbf
- Date
- 7 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 24/1069 Appel des causes le 07 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03108 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DG Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [L] [D], né le 12 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALBANIE),de nationalité Albanaise, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 05 juillet 2024 ; Attendu que par requête du 05 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h35, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [L] [D] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 30 juin 2024 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations ; MOTIFS Monsieur [D] a sollicité sa remise en liberté faisant valoir que depuis que le juge des libertés et de la détention a statué, il bénéficie depuis le 5 juillet 2024 d’une attestation d’hébergement de la part de Madame [K] et sollicite donc sa remise en liberté et son assignation à résidence à ce domicile. Sur la demande de remise en liberté L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que Monsieur [D] a remis son passeport aux autorités françaises mais il a indiqué lors de son audition réalisée le 30 juin 2024 par les services de police qu'il ne souhaitait pas se maintenir sur le territoire français tout en indiquant en parallèle qu’on lui avait proposé de partir en Grande-Bretagne contre le versement de la somme de 3000 livres ce à quoi il était prêt à donner suite, ce qui laisse raisonnablement présager que l’intéressé souhaite s’y rendre. Par ailleurs et paradoxalement avec son souhait de ne pas rester sur le territoire français, il produit une attestation d’hébergement effectuée par Madame [B] [M] au [Adresse 1] à [Localité 4]. Or, une telle attestation surprend au regard des propres déclarations de Monsieur [D] lors de son audition puisqu’il a indiqué « je suis sans domicile fixe connu », qu’il séjourne en France « depuis 5 jours » « au départ je suis venu faire du tourisme et à l’hôtel j’ai rencontré un homme qui m’a proposé de passer en Angleterre pour 3000 livres » et qu’il ne fait état d’aucun proche (parents ou amis) résidant sur le territoire français. Il ne démontre donc pas l’existence d’un lien réel et effectif entre lui et Madame [K]. Par conséquent, ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence au domicile de Madame [B] [M], cette adresse ne constituant aucunement une résidence effective et permanente au sens des dispositions susvisées mais apparaît davantage de circonstances compte tenu des propos tenus par Monsieur [D] précédemment. Dès lors, s’il fait état d’une circonstance nouvelle de fait intervenue depuis la prolongation de la mesure de rétention, la demande de mise en liberté de Monsieur [D] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Monsieur [L] [D] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [D] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 13h25 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03108 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DG L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA