Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668c434a894f7f4d2e0fdfd3
- Date
- 6 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1061 Appel des causes le 06 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C2 Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; En présence de [Z] [N], interprète en langue géorgienne à la Cour d’appel d’AMIENS, serment préalablement prêté, qui intervient par téléphone. L’interprète explique qu’elle souffre du Covid et qu’elle n’est pas en état de se déplacer, d’autant plus qu’elle réside sur le secteur de la Cour d’appel d’AMIENS. En outre, aucun autre interprète n’était disponible pour intervenir. Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [R] [C] époux [F] de nationalité Géorgienne né le 23 Juin 1989 à [Localité 2] (GEORGIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 février 2023 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 12 février 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 04 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 04 juillet 2024 à 14h00 . Par requête du 05 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h54, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 23/06/1989 à [Localité 2]. Je n’ai pas de passeport, mais j’ai une carte d’identité dans mes affaires. En tout cas, je n’ai jamais été informé que je dois quitter le territoire, et de toute façon j’envisageais de repartir au pays. Je n’ai plus rien à ajouter. Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je reprends les mêmes arguments que pour le dossier de Monsieur [G] s’agissant des conditions de l’audience, de l’avis tardif au procureur, de la rétention arbitraire, de la notification tardive des droits,. J’estime que la procédure est irrégulière en outre car le contrôle d’identité est irrégulier car il était passager, et il ne peut pas faire l’objet d’un contrôle sans autorisation du procureur et sans qu’il lui soit reproché la commission d’une infraction. Il a été contrôle sans qu’aucun moyen ne justifie ce contrôle. Lors du contrôle d’identité du conducteur ne justifie pas le contrôle d’identité des passagers sauf commission d’infraction, or, rien ne permet d’étayer cela ici. Je demande la remise en liberté de Monsieur [F] . L’intéressé déclare : je ne souhaite parler qu’à mon avocat, mais pas au juge. MOTIFS Le 3 juillet 2024, les services de gendarmerie en patrouille contrôlaient un véhicule effectuant un franchissement de ligne continu. Passager du véhicule ne parlant pas français, Monsieur [C] fera l’objet d’un contrôle d’identité. Il apparaissait qu’il faisait l’objet d’une OQTF. A l’issue de la mesure de retenue, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024 en exécution d’une mesure d’éloignement du 11 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national. Monsieur [C] a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 6 janvier 2023. Sur les observations relatives à la confidentialité de l’entretien et la violation du procès-équitable lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention Il sera relevé que le conseil et ses clients ont bénéficié d’une salle fermée hors la présence de toute autre personne avec le recours à un interprète par voie téléphonique du fait de l’impossibilité d’avoir la présence physique d’un interprète (congés estivaux,…) et l’interprète disponible est atteinte du COVID et ne peut se déplacer du fait de son état de santé et de la distance kilométrique. La traduction a pu se faire y compris durant l’audience. L’interruption de l’entretien avocat s’est faite à la demande de ce dernier. Dans ces conditions, Monsieur [C] a pu s’exprimer et faire valoir ses arguments sur sa situation administrative et son placement en rétention. Il a également été mis en mesure de pouvoir s’entretenir préalablement avec son conseil. Le moyen sera donc écarté. Sur l’avis à parquet tardif Il résulte des procès-verbaux que Monsieur [C] a été placé en retenue à 17h avec une mention précisant « le 3 juillet 2024 entre 17h30 et 18h10 nous avons tenté d’informer pas téléphone le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Soissons en vain. Le 3 juillet 2024 à 18h10 Monsieur [B] a pu être informé par téléphone de la mesure de retenue administrative ». Dès lors cette information tardive est la conséquence d’une surcharge de la permanence du parquet et non un fait incombant aux enquêteurs. En outre, il sera relevé que les intéressés étaient au nombre de deux et que le lieu d’interpellation ne se situe pas à proximité de la brigade nécessitant un délai de retour avant retour au poste. Le moyen sera donc rejeté. Sur la notification tardive des droits La notification des droits est intervenue à 18h. pour un placement en retenu à 17h. Il sera relevé que Monsieur [C] ne parle français et qu’il a été nécessaire de recourir au service d’un interprète. Dans ces conditions un délai d’une heure n’apparaît pas excessif compte tenu des circonstances de l’espèce. Le moyen sera rejeté. Sur l’irrégularité du contrôle d’identité Il ressort d'un procès-verbal intitulé « Retenue pour vérification du droit au séjour procès-verbal de notification d’exercice » que « le 3 juillet 2024 à 16h nous trouvant en service de police route et circulant sur la commune de [Localité 4] sur l’axe département D1 dans le sens [Localité 1] vers [Localité 5]. Nous sommes amenés à contrôler le véhicule de Marque Volkswagen type golf le conducteur ayant effectué un dépassement de véhicule en franchissant une ligne continue au niveau du point kilométrique (…). Nous interception le véhicule sur la commune de [Localité 4] et constatons la présence à bord de 2 individus masculin (le conducteur et le passager avant). Les deux individus ne parlant pas française et des renseignements obtenus de nos fichier nous laissant douter de leur identité des vérifications de celles-ci ont été menées. Il apparaît que chacun fait l’objet d’une OQTF ». C'est donc dans le cadre d'une suspicion quant à l’identité communiquée et le constat de l’existence de plusieurs alias que les services de gendarmerie ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [C] conformément à l'article 78-2, article visé dans le procès-verbal d'investigations complémentaire En conséquence la procédure de contrôle d'identité est parfaitement régulière. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [C], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités consulaires géorgiennes le 4/07/2024 à 16h44. Une demande de routing à destination de la Géorgie a été effectuée le 4 juillet 2024 à 14h54. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [C] époux [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 03 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h16 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03096 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755C2 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 juillet 2024
Référence
668c434a894f7f4d2e0fdfd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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