Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22bbbc9a118c6c63e1b
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 08 Juillet 2024 N° 2024/62 Rôle N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6RZ S.A.S. SOGEXT S.A.R.L. TC CONSEIL C/ [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : 08 Juillet 2024 à : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [G] [X] Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2024. DEMANDERESSES S.A.S. SOGEXT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. TC CONSEIL, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024. Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Selon jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nice a : Débouté les SELARL TC CONSEIL et SAS SOGEXT de leur demande d'exception d'incompétence du Conseil des Prud'hommes de NICE au bénéfice du Tribunal de commerce de NICE, Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [X] aux torts exclusifs des SARL TC CONSEIL et SAS SOGEXT à la date du 24 février 2022, Condamné solidairement les SELARL TC CONSEIL et SAS SOGEXT à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes : - 5.337,40 euros nets au titre du rappel de salaire, - 533,74 euros nets au titre des congés payés pour rappel de salaire, - 3.040,00 euros bruts soit 1 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,00 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 3.040,00 euros bruts soit 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 18.240,00 euros bruts soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné la remise des bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification de la présente décision, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné les SARL TC CONSEIL et SAS SOGEXT aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de ces dernières a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2024. Par acte d'huissier du 17 avril 2024, les deux sociétés ont fait assigner M.[G] [X] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de : «Constater que les moyens soulevés par l'appelant au soutien de son appel apparaissent sérieux et que des conséquences manifestement excessives sont encourues, Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, Condamner M.[G] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. Elles font valoir que le conseil de prud'hommes a statué au fond sans avoir mis les parties en demeure de conclure sur le fond, induisant une violation manifeste des droits de la défense. Elles indiquent que si elles devaient exécuter les condamnations prononcées, elles seraient en état de cessation des paiements. Lors de l'audience de renvoi du 10 juin 2024, le conseil des sociétés a repris oralement les termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, sollicitant en sus des demandes contenues dans l'assignation, le débouté de M.[G] [X]. Dans ses conclusions du 30 mai 2024 reprises oralement par son conseil lors des débats, M.[G] [X] demande de : «DECLARER irrecevables les demandes présentées par les Sociétés « TC CONSEIL » et « SOGEXT » ; DEBOUTER les Sociétés « TC CONSEIL » et « SOGEXT » de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER les Sociétés « TC CONSEIL » et « SOGEXT » à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.» Il rappelle que les conditions prévues pour l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives, observant que le conseil de prud'hommes a respecté l'article 78 du code de procédure civile en renvoyant l'affaire afin que les sociétés concluent au fond et qu'en tout état de cause, elles ne déposent aux débats aucune pièce sur leur situation financière. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit : «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)» L'artile L.1454-28 du code du travail édicte : «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.» Il ne ressort pas des termes du jugement contesté, que l'exécution provisoire a été sollicitée, de sorte que la demande est recevable mais seule l'exécution provisoire de droit est en litige. Il apparaît que les sociétés s'appuient sur les dispositions anciennes de l'article 524 du code de procédure civile, lequel n'est plus en vigueur depuis le décret du 19 décembre 2019. Non seulement, il ne résulte pas de l'examen de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, que les sociétés aient été empêchées de conclure au fond, mais en tout état de cause, elles ne produisent aucune pièce comptable ou financière, de sorte qu'elles ne peuvent sérieusement invoquer une situation qui risquerait d'être compromise par un règlement immédiat des condamnations mises à leur charge. En conséquence, ne remplissant pas les conditions cumulatives exigées par le texte sus-visé, elles doivent être déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Déclare recevable les sociétés TC CONSEIL et SOGEXT en leurs demandes, Rejette leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, Condamne in solidum les sociétés TC CONSEIL et SOGEXT à payer à M.[G] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse provisoirement à la charge solidaire des sociétés TC CONSEIL et SOGEXT, les dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile prévoitarticle 524 du code de procédure civilearticle 78 du code de procédure civile en renvoyarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 8 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668cd22bbbc9a118c6c63e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel