Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22bbbc9a118c6c63e21
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKX6 N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKX6 Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 juillet 2024 à 16h10. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Représenté par Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [N] [F] né le 1er août 1981 à [Localité 4] (BIELORUSSIE) de nationalité Biélorusse Comparant, assisté de Maître FONTANA Ariane, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [G] [B], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts ; Monsieur le Prefet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 5 juillet 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'Agostino, greffier. ORDONNANCE réputée contradictoire Prononcée le 5 juillet 2024 à 16h30 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'Agostino, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 18 mars 2023, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 3 juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [F] ; Vu l'appel interjeté par monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance intervenue le 4 juillet 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra le 5 juillet 2024 à 9H30 ; A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l' appel, précisant que l'avis au parquet n'est pas tardif, 28 minutes n'étant pas un délai déraisonnable d'information même sans circonstances exceptionnelles, et qu'il appartient au retenu de démontrer le grief qui en résulterait pour lui, ce qu'il n'a jamais fait. Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de l'intéressé. Monsieur [N] [F] a été entendu il a notamment déclaré : 'Monsieur le juge, je vous demande de bien m'écouter, je suis d'accord que j'ai eu une dispute avec mon épouse. Nous n'avons pas de problèmes de couple. En Biélorussie, mon père a été empoisonné. Je suis menacé de mort. Je souhaite ma libération. Je veux rester avec ma femme et mon enfant. J'étais en prison pour mes délits. J'ai payé ma peine. Je veux travailler et éduquer mon enfant. Laissez-moi vivre avec ma famille'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'avis du placement en rétention au parquet a été tardif constituant nécessairement grief pour lui. Il ajoute que s'agissant d'un dubliné, la préfecture n'avait pas à prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais un arrêté de transfert vers l'Autriche ou l'Allemagne en tant que demandeur d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le fond : Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention : Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce, il est avéré par les pièces de la procédure et non constesté que le placement en rétention du 1er juillet 2024 à 11h16 a fait l'objet d'une information au procureur de la République le même jour à 11H44, soit 28 minutes plus tard. Il convient de relever en premier lieu que ce délai d'information de 28 minutes n'est pas tardif même sans circonstances exceptionnelles et, qu'en tout état de cause, en contrariété des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'appelant ne fait pas la preuve du grief qui résulterait de ce qu'il considère être une information tardive. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur l'arrêté portant mesure d'éloignement : Le débat sur le fait de savoir si la préfecture aurait dû prendre un arrêté de transfert vers un pays de l'Union européenne ou un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, échappe à la compétence du juge judiciaire comme portant sur la régularité de la mesure d'éloignement. Il doit donc être rejeté. Sur le maintien en liberté : En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [N] [F] s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas d'un passeport original en cours de validité, ni d'un domicile fixe stable ne pouvant se prévaloir du logement social partagé avec sa compagne depuis mars 2021 alors qu'il a été condamné pour des violences conjugales sur cette dernière et s'est vu retirer l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Par ailleurs Monsieur [F] n'a aucune ressource légale, et sa domiciliation dans un local obtenu par une association ne saurait être pérenne et surtout, il a déclaré formellement ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Il ne présente donc aucune garantie de representation effective sur le territoire français. Il représente au surplus une menace grave et actuelle à l'ordre public, en ce qu'il a été condamné le 7 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. La nature des faits à l'origine de sa condamnation, le caractère récent de celle-ci et le quantum de la peine prononcée associé à sa situation personnelle justifie que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public. Il conviendra donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier le placement en rétention faisant droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 3 juillet 2024 ; Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [F] né le 1er août 1981 à [Localité 4] (BIELORUSSE) de nationalité russe Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 3 juillet 2024 à 11 heures 16, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [F] né le 1er août 1981 à [Localité 4] (BIELORUSSE) de nationalité russe Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 juillet 2024 à 11h16 ; Rappelons à Monsieur [N] [F] né le 1er août 1981 à [Localité 4] (BIELORUSSE) de nationalité russe que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 4 juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - N° RG : N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKX6 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [N] [F] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 4 juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civilearticle L741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22bbbc9a118c6c63e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel