Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22bbbc9a118c6c63e23
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° 2024/978 N° RG 24/00978 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2C Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 juillet 2024 à 9h52. APPELANT Monsieur [H] [I] né le 2 juillet 1989 à [Localité 7] de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Maître FONTANA Ariana, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office et de Madame [W] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 juillet 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 à 12h20, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 4 juin 2024 à 10h42 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 4 juin 2024 à 10h47; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2024 à 14h11 par Monsieur [H] [I] ; Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. En 2021, je suis parti en Espagne. Je suis revenu pour voir ma fille. Je ne compte pas rester en France. Je vous demande une semaine pour rester avec ma fille et après je quitte la France par mes propres moyens'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en raison d'un défaut de diligences de 24 jours, faute d'action préfectorale auprès du consulat depuis la demande de laissez passer consulaire faite le 10 juin 2024 et, en l'absence de menace à l'ordre public une condamnation pénale isolée ne suffisant pas à le caractériser. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le défaut de diligences préfectorales : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, la préfecture n'a pas l'obligation de relancer les autorités préfectorales saisies depuis le 10 juin 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, l'intéressé devant attendre la fin de la procédure d'instruction de son dossier. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur la menace de grave trouble à l'ordre public : Par ailleurs, la menace de grave trouble à l'ordre public est actuelle en ce que la condamnation certes isolée dont il a fait l'objet est grave en ce qu'elle a justifié une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, que le retenu venait juste de terminer au moment de son placement en rétention pour des faits significatifs s'agissant de vols particulièrement aggravés. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le retenu n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation s'étant déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieure, étant connu sous plusieurs identités. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 juillet 2024 ; Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [I] né le 2 juillet 1989 à [Localité 7] de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 5 juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Ariane FONTANA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [I] né le 2 juillet 1989 à [Localité 7] de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22bbbc9a118c6c63e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel