Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22bbbc9a118c6c63e25
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024 N° 2024/979 N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK4L Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Juillet 2024 à 10h46. APPELANT Monsieur [L] ou [Y] ou [C] [M] alias [F] alias [G] né le 30 décembre 1989 ou le 2 avril 1990 à [Localité 6] (99) de nationalité algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [J] [K], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 juillet 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 à 14H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont la date de notification n'est pas connue en procédure ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 2 juillet 2024 à 11h00 ; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] ou [Y] ou [B] [M] alias [F] alias [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2024 à 21h57 par Monsieur [L] ou [Y] ou [B] [M] alias [F] alias [G] ; Monsieur [L] ou [Y] ou [B] [M] alias [F] alias [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je vous confirme que je n'ai pas besoin d'interprète en langue arabe. J'ai une maladie chronique depuis deux ans. J'arrive pas à me faire mes soins quotidiens. Une personne doit s'occuper de moi. Je n'ai pas vu le médecin au centre. Je souffre pour aller au toilette. Au centre de rétention, les anti-douleurs sont interdits. Je souffre'. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut en premier lieu à la nullité de l'ordonnance attaquée faute de motivation faisant grief sur le moyen soulevée en première instance du défaut de diligences. Il oppose également l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute d'actualisation du registre du CRA, l'irrégularité de la procédure pour défaut de diligences préfectorales, pour l'absence de traitement approprié dans le cadre de la mesure de placement en rétention, contraire à l'article 3 de la CEDH. Il conteste enfin, la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur la nullité de l'ordonnance attaquée : Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Aux termes de l'article 458 du même code, la sanction au manquement à l'alinéa 1er de l'article 455 précité consiste en la nullité du jugement ou de l'ordonnance rendue. En l'espèce, il ressort de la note d'audience du premier juge que le conseil de M. [M] a soulevé parmi les moyens de droit celui du défaut de diligences préfectorales contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA. Cela résulte de la note d'audience en ces termes 'L'avocat soulève la nullité de la procédure ; je reprends les écritures de ma consoeur (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)'. Force est de constater que ces écritures figuraient bien au dossier de première instance et que le moyen omis est bien discuté sur les pages 2 à 4. Le premier juge en était donc bien saisi malgré l'oralité de la procédure eu égard à la mention que l'avocat soutenait tous les moyens figurant dans ces écritures. Il est patent que le premier juge a fait droit à la prolongation de la rétention demandée par la préfecture sans motiver l'éventuel rejet de ce moyen de nullité soulevé. Ne s'agissant pas d'une prétention en tant que telle mais bien d'un moyen qui sous-tendait une prétention sur laquelle il a été statué, il ne peut être fait grief au retenu de ne pas avoir saisi le premier par une requête en omission de statuer au sens de l'article 462 du code de procédure civile. Cette absence de motivation qui fait de surcroît grief à l'intéressé car même si la cour pouvait le trancher, l'intéressé serait privé du bénéfice du premier degré de juridiction pour voir tranchée sa demande, justifie que soit prononcée la nullité de l'ordonnance attaquée. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance comme en l'espèce, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Mais pour se faire, elle doit préalablement inviter les parties à conclure au fond sur les éléments de l'audience tenue devant elle pour respecter le contradictoire. Ne pouvant en l'état inviter aussi bien le parquet général que la préfecture à conclure au fond en leurs absences respectives à une procédure orale, la cour n'entend pas s'astreindre à supporter une violation du principe du contradictoire pour entériner un maintien en rétention alors que l'autorité administrative qui l'a initialement sollicité et le ministère public ne sont pas présents pour la soutenir. Dès lors, la cour ne peut évoquer au fond la question du maintien en rétention, devant conduire à la remise en liberté de l'intéressé en l'état de la nullité de l'ordonnance rendue par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons nulle pour absence de motivation sur le défaut de diligences préfectorales l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 juillet 2024 ; Disons ne pouvoir évoquer l'affaire au fond sur les nouveaux éléments d'audience en l'absence du parquet général et de la préfecture; En conséquence, Ordonnons la remise en liberté immédiate de monsieur [L] ou [Y] ou [C] [M] alias [F] alias [G] ; Rappelons à ce dernier qu'il doit se soumettre spontanément à l'obligation de quitter le territoire français en exécution de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] ou [Y] ou [B] [M] alias [F] alias [G] né le 30 décembre 1989 à [Localité 6] (99) de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 5 juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] ou [Y] ou [B] [M] alias [F] alias [G] né le 30 décembre 1989 à [Localité 6] (99) de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA. Cela résulte de la notearticle 3 de la CEDH. Il conteste enfinarticle 462 du code de procédure civile.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22bbbc9a118c6c63e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel