Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668cd22cbbc9a118c6c63e29
- Date
- 6 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024 N° 2024/981 RG 24/00981 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLAU Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2024 à 10h55. APPELANT Monsieur [T] [R] [Y] né le 03 Janvier 1991 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne, actuellement au CRA de [Localité 2] - comparant en personne, assisté Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat désigné et de Mme [V] [O], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2024 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2024 à 15h30, Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 11h24; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h24; Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [T] [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Juillet 2024 à 10H16 par [T] [R] [Y]; [T] [R] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis 2 ans. Je travaillais comme cuisinier mais j'ai eu un problème avec mon patron et j'ai été incarcéré. Ma compagne était enceinte un mois et demi avant mon incarcération. Je vis avec elle depuis 1 an. Nous nous sommes mariés religieusement. Je reconnaîtrais les enfants après l'accouchement. Je n'ai pas de passeport et j'ai perdu ma carte d'identité. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la remise en liberté de M. [Y] sous assignation à résidence au motif que Monsieur [Y] est le concubin de Madame [X] qui est actuellement enceinte de jumeaux et est hospitalisée à [Localité 1], qu'il s'agit d'une grossesse à risque avec un risque important de naissances prématurées en raison d'une grossesse gémellaire, que la demande de mise en liberté est fondée sur des éléments nouveaux, à savoir l'hospitalisation de la compagne de Monsieur [Y] au CHU de [Localité 1], qu'il n'est pas contesté que le retenu est le père de ses enfants, que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à la demande de permission de sortie et qu'en tout état de cause, il est justifié de garanties de représentation. Le représentant de la préfecture est avisé et non représenté. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention, prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, M. [R] [Y] a fait l'objet d'une décision préfectorale de placement en rétention le 14 juin 2024. Cette mesure a été prolongée le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice pour 28 jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'assignation à résidence au motif que, si la grossesse difficile de sa compagne, enceinte de jumeaux, et son hospitalisation consacrent des éléments nouveaux, en revanche, les éléments de preuve fournis à l'appui de la demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention en ce que M. [Y] ne produit aucun élément permettant de considérer que les raisons ayant présidé à son placement en rétention ne sont plus d'actualité et qu'aucune disposition du CESEDA n'autorise le juge des libertés et de la détention à ordonner et organiser une sortie sous escorte. M. [Y] demande à la cour, à titre principal, d'ordonner la mainlevée de sa rétention, subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner son assignation à résidence et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une permission de sortie sous escorte policière, afin qu'il puisse rendre visite à sa compagne hospitalisée. Il fait valoir, au soutien de ses demandes, que le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l 'article 8 de la CEDH, qui interdit toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, alors que sa compagne, qui est en proie à une grossesse gémellaire difficile ayant justifié son hospitalisation, au regard du risque important de naissances prématurées, rend impérative la mainlevée de la mesure de rétention. Il ajoute que l'exigence d'une protection juridictionnelle de niveau élevé impose de se conformer au besoin impératif de libérer une telle personne, lorsque les conditions de légalité de la rétention ne sont pas, ou plus, satisfaites, étant observé que sa compagne n'a aucune attache familiale en France. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il en résulte que le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu et se prête à des limitations, qui sont admises dès lors qu'elles sont légitimes et proportionnées. La réglementation sur le séjour des étrangers en France prévoit la possibilité d'une mesure de rétention administrative qui, si elle limite de facto l'exercice de ce droit, n'y porte pas en elle même atteinte dès lors que la mesure est strictement réglementée et contrôlée par l'autorité judiciaire. En l'espèce, M. [Y] produit un certificat médical attestant de ce que Mme [H] [J] est actuellement hospitalisée, dans le cadre d'une grossesse gémellaire à risque de naissance prématurée. Il n'est justifié d'aucun lien de droit unissant M. [Y] à Mme [J], qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité. Il n'est produit aucune pièce établissant la réalité d'une vie commune entre cette dernière et M. [Y]. Aucune pièce ne démontre que M. [Y] subvient aux besoins matériels de Mme [J]. Le courriel que celle-ci a adressé au conseil de M. [Y] est ainsi rédigé : 'dans le cadre de mon hospitalisation pour menace d'accouchement, il est nécessaire que monsieur [Y] puisse me rendre visite à l'hôpital aussi rapidement que possible car je suis seule'. Ce courrier est insuffisant pour établir que M. [Y] entretient une vie commune avec Mme [J] ou qu'il subvient à ses besoins. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun lien de droit entre M. [Y] et les enfants à naître qui n'ont, à ce jour, fait l'objet d'aucune reconnaissance anticipée, étant observé que son incarcération avant placement en rétention, ne l'empêchait pas de procéder à une telle reconnaissance. Dans le courrier précité de Mme [J], celle-ci ne fait pas état de la paternité de M. [Y] à l'égard des enfants à naître. L'atteinte causée à la vie privée et familiale n'est dont pas démontrée. En tout état de cause, M. [Y] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie d'aucun passeport en cours de validité. Dès lors, aucune assignation à résidence n'est envisageable puisque cette mesure suppose la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution Par conséquent, à supposer que la mesure de placement en rétention porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, cette atteinte ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard de la situation administrative de M. [Y], de la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre, du risque qu'il se soustraie à cette mesure, du but poursuivi par la mesure de rétention et de l'impossibilité d'envisager une assignation à résidence. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'ordonner la mainlevée de son placement en rétention. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point, pas plus que sur le rejet de la demande, subsidiaire, de sortie sous escorte puisqu'une telle mesure ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire. Il appartient donc à M. [Y] de s'adresser à l'autorité administrative pour en solliciter le bénéfice. Quant à la demande d'assignation à résidence, elle sera rejetée dès lors que les conditions n'en sont pas remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Juillet 2024 ; Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [Y] né le 03 Janvier 1991 à [Localité 3] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668cd22cbbc9a118c6c63e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel